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Livre Ier · La monnaieTitre III · Les instruments de la monnaie scripturaleChapitre III · Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptesSection 6 · Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée

Article L. 133-18 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 18 août 202212 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 février 2026 · n° 22-22.609

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui en application des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier rejette la demande en remboursement formée par l'utilisateur d'une carte bancaire après avoir constaté que celui-ci ne justifiait pas de la date à laquelle il avait signalé à la banque son utilisation frauduleuse

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 janvier 2026 · n° 22-14.822

    Sommaire de la Cour

    Par un arrêt du 1er août 2025, Veracash (C-665/23), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'obligation incombant à l'utilisateur de services de paiement de signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée naît à compter du moment où il en a eu connaissance et que, faute de l'avoir signalée, de manière délibérée ou par négligence grave, il est privé du droit d'obtenir la correction de cette opération, peu important que ce signalement ait été effectué dans les treize mois suivant la date de débit. Prive en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 133-17, L. 133-19, L. 133-24 du code monétaire et financier dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, L. 133-18 du même code dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'utilisateur de services de paiement, ne recherche pas, comme il lui incombait dès lors qu'il était soutenu que le signalement était tardif, la date à laquelle il avait eu connaissance de la première opération de paiement

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2025 · n° 23-13.579

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Une cour d'appel ne peut en conséquence, après avoir retenu que le payeur avait commis une négligence grave au sens de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier le privant du droit au remboursement des sommes versées, opérer un partage de responsabilité avec la banque au motif que celle-ci avait manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de surveillance des systèmes

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-18.074

    Sommaire de la Cour

    Les retraits et paiements effectués à l'aide du doublon d'une carte bancaire à l'insu de son titulaire constituent des opérations de paiement non autorisées au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier et sont soumises au régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du même code, à l'exclusion de tout régime de responsabilité résultant du droit national. L'action en responsabilité engagée contre le prestataire de services de paiement passé le délai prévu par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier de treize mois suivant la date de débit de ces opérations est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-21.200

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juin 2023 · n° 21-19.289

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, qu'une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire. Aux termes de l'article L. 133-18 du même code, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d'une opération réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code. Ne constitue pas une opération autorisée un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l'insu du donneur d'ordre

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 novembre 2022 · n° 21-17.614

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération. Il résulte des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code. En rejetant une demande de remboursement au motif que le fait qu'après que le titulaire d'une carte de paiement a introduit celle-ci dans un distributeur automatique de billets et a composé son code secret, un tiers compose à son insu le montant du retrait et s'empare des billets de banque, ne constitue pas un cas d'exemption de la responsabilité du payeur prévu par l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si l'opération de paiement avait été autorisée, en particulier quant à son montant, et, dans la négative, sans constater que la responsabilité du payeur était engagée en application du I ou du

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 novembre 2021 · n° 20-10.044

    Sommaire de la Cour

    Sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d'un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, serait-ce en raison de l'existence d'une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s'il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l'opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 18 août 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 septembre 2026 · n° 25-16.643

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 16 août 2022 : 4. Selon ce texte, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 février 2026 · n° 24-22.320

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, seul s'applique le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle. 5. Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transpo »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2025 · n° 23-18.906

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération. 5. Il résulte des deux derniers textes qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de servi »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 octobre 2018 · n° 17-21.395

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier ; Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Caisse de crédit mutuel de Pernes-en-Artois et Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe à rembourser à M. X... le montant des opérations de paiement contestées, le jugement écarte toute négligence grave de M. X... ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, si le fait, qu'elle avait constaté, que M. X... ait répondu à un courriel d'hameçonnage ne résultait pas d'un manquement de celui-ci, par négligence grave, à ses obligations mentionnées au premier des textes susvisés, la juridiction de proximité a privé sa décision de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 18 août 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.