Vu les articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier :
4Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération.
5Il résulte des deux derniers textes qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19.
6Pour rejeter la demande de remboursement formée par M. [F] fondée sur une opération de paiement non autorisée, le jugement, après avoir constaté que le relevé bancaire communiqué par M. [F] fait apparaître que le retrait de 900 euros est postérieur à un retrait de 70 euros que M. [F] reconnaissait avoir effectué après que des individus se sont approchés de lui et lui ont restitué sa carte après une tentative de retrait immédiatement annulée par le payeur, retient que ces éléments ne lui permettent pas de trancher la demande de remboursement.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'opération de paiement avait été autorisée par M. [F], en particulier quant à son montant, et, dans la négative, sans constater que la responsabilité du payeur était engagée en application du I ou du IV de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.