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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 janvier 2025, n° 23-18.906

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00013

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération. 5. Il résulte des deux derniers textes qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de servi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, 22 mai 2023), rendu en dernier ressort, M. [F], faisant valoir qu'après avoir introduit sa carte bancaire dans un distributeur automatique de billets d'une agence de la BRED Banque populaire (la banque) pour procéder à un retrait et composé son code confidentiel, il a été agressé par plusieurs individus et qu'un retrait de 900 euros a été effectué sur son compte, a demandé à la banque le remboursement de cette somme.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors qu' « une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération ; qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité de ce dernier est engagée en application de l'article L. 133-19 de ce code ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [F] de ses demandes, le tribunal, après avoir relevé qu'il apparaît dans l'extrait du relevé bancaire communiqué par M. [F] qu'il y a eu un retrait de 900 euros auprès de la banque Crédit Lyonnais et cependant qu'il était acquis aux débats qu'il avait signalé l'opération de paiement non autorisée à son prestataire de services de paiement, énonce que "les faits et les éléments qui ont été rapportés au tribunal ne permettent pas de trancher la demande de remboursement de Monsieur [D] [F] de la somme de 900 €" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si cette opération de paiement avait été autorisée par M. [F] et, dans la négative, sans constater que la responsabilité du payeur était engagée en application du I ou du IV de l'article L. 133-19 dudit code, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier :

4Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération.

5Il résulte des deux derniers textes qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19.

6Pour rejeter la demande de remboursement formée par M. [F] fondée sur une opération de paiement non autorisée, le jugement, après avoir constaté que le relevé bancaire communiqué par M. [F] fait apparaître que le retrait de 900 euros est postérieur à un retrait de 70 euros que M. [F] reconnaissait avoir effectué après que des individus se sont approchés de lui et lui ont restitué sa carte après une tentative de retrait immédiatement annulée par le payeur, retient que ces éléments ne lui permettent pas de trancher la demande de remboursement.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'opération de paiement avait été autorisée par M. [F], en particulier quant à son montant, et, dans la négative, sans constater que la responsabilité du payeur était engagée en application du I ou du IV de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Meaux ;
  • Condamne la société BRED Banque populaire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BRED Banque populaire et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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