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Livre Ier · La monnaieTitre III · Les instruments de la monnaie scripturaleChapitre III · Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptesSection 7 · Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée

Article L. 133-21 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 août 20187 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si vous donnez un identifiant unique (comme un RIB) erroné pour un virement, votre banque n’est pas responsable si le paiement est mal exécuté à cause de cette erreur.

    n° 16-22.336 (2018)

  • Pour un virement, si la banque ne se contente pas d’exécuter votre ordre mais le rédige elle-même avant de l’envoyer (avec votre accord), elle peut être responsable en cas d’erreur.

    n° 25-11.959 (2026)

  • En cas de problème sur un virement (non autorisé ou mal exécuté), seules les règles spécifiques du Code monétaire et financier s’appliquent, et non le droit commun. La banque n’a pas à vérifier l’absence d’anomalie apparente sur l’ordre.

    n° 23-15.437 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2026 · n° 25-11.959

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l'ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l'opération de paiement avec l'approbation de l'utilisateur

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2025 · n° 23-15.437

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la responsabilité d'un prestataires de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. L'article L. 133-21 de ce code disposant qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique est en conséquence exclusif de toute application des règles de droit commun. Doit être cassé l'arrêt qui retient que cet article ne dispense pas le banquier de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de contrôler l'absence d'anomalie apparente affectant l'ordre de paiement

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2018 · n° 16-22.336

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement qui en est la conséquence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 septembre 2026 · n° 25-16.944

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les consorts [W] contestent la recevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau et incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond. 5. Il ressort toutefois des conclusions d'appel de la banque que celle-ci a expressément visé l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, soutenant que ce texte excluait toute responsabilité du banquier dès lors que les virements avaient été exécutés conformément aux IBAN communiqués par ses clients. 6. Ce moyen, qui n'est ni nouveau, ni incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1231-1 du code civi »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2026 · n° 25-15.283

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 133-21 du code monétaire et financier : 8. Selon ce texte, qui transpose l'article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opérat »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mai 2026 · n° 25-14.005

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1231-1 du code civil, L. 133-5 et L. 133-21 du code monétaire et financier : 4. La responsabilité contractuelle de droit commun résultant du premier de ces textes n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. 5. Dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice a interprété en ces termes les articles 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE : « 37 [...] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale. Cela a pour conséquence qu »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 septembre 2025 · n° 24-15.485

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau. 6. Cependant ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1231-1 du code civil et L. 133-21 du code monétaire et financier : 8. La responsabilité contractuelle de droit commun résultant du premier de ces textes n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. 9. Selon le second de ce texte, qui transpose l'article 88 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.