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Livre Ier · La monnaieTitre III · Les instruments de la monnaie scripturaleChapitre III · Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptesSection 2 · Autorisation d'une opération de paiement

Article L. 133-7 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 13 janvier 20185 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un paiement est valable uniquement si le client a donné son accord à sa banque selon la méthode convenue entre eux (ex. : signature, code secret, etc.). Sans cet accord, le paiement est considéré comme non autorisé.

    n° 25-13.134 (2026)

  • C’est à la banque de prouver que le client a bien autorisé un paiement, et non au client de prouver le contraire.

    n° 25-15.225 (2026)

  • Un client peut donner son accord pour un paiement en passant par le bénéficiaire (ex. : un commerçant), mais cela doit respecter la méthode convenue avec sa banque.

    n° 24-20.778 (2025)

  • Un accord oral pour un paiement peut être valable si la convention de compte le prévoit et si la banque peut prouver cet accord par des éléments postérieurs.

    n° 22-17.233 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris) · 9 septembre 2026 · n° 25-15.225

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1353 du code civil et des articles L. 133-6, alinéa 1er et L. 133-7 alinéa 1er du code monétaire et financier que la charge de la preuve de l'autorisation du paiement initié par le payeur donnée au prestataire de services de paiement, sous la forme convenue entre eux, repose sur le prestataire de services de paiement. En conséquence, il ne peut être reproché au payeur, au prix d'une inversion de la charge de la preuve, de ne pas produire l'ordre de paiement mentionnant le bénéficiaire [pour démentir un précédent ordre de sa part]

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2026 · n° 25-13.134

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et qu'en l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement, l'opération est réputée non autorisée. Selon l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. Inverse la charge de la preuve une cour d'appel qui, pour juger des opérations de paiement autorisées, déduit le consentement du payeur du recours à la forme convenue contractuellement, alors que celui-ci contestait avoir consenti aux opérations et soutenait que ses données de sécurité personnalisées avaient été utilisées à son insu

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2025 · n° 24-20.778

    Sommaire de la Cour

    Une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l'opération est réputée non autorisée

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-17.233

    Sommaire de la Cour

    Le consentement à une opération de paiement peut résulter d'ordres donnés oralement dès lors que les conditions générales de la convention de compte stipulent que les instructions seront données par écrit sauf accord entre les parties et que la preuve de ce consentement résulte d'éléments postérieurs aux ordres eux-même. La responsabilité pour manquement au devoir de vigilance du prestataire de services de paiement, tenu à une obligation de non-ingérence, n'est engagée que si ces opérations présentent une anomalie apparente obligeant ce prestataire à procéder à des vérifications particulières

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 février 2026 · n° 24-22.320

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, seul s'applique le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle. 5. Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transpo »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.