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Livre Ier · La monnaieTitre III · Les instruments de la monnaie scripturaleChapitre III · Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptesSection 1 · Champ d'application et définitions

Article L. 133-1 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 août 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un virement est effectué dans une devise qui n'est ni l'euro ni celle d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, les règles de responsabilité des banques prévues par le code monétaire et financier ne s'appliquent pas. La banque ne peut alors être tenue responsable que selon les règles générales du droit des contrats.

    n° 22-11.654 (2024)

  • Une entreprise qui accepte des moyens de paiement uniquement dans ses propres locaux, ou dans un réseau limité de partenaires, n'est pas considérée comme un prestataire de services de paiement. Les règles spécifiques du code monétaire et financier sur les opérations de paiement ne s'appliquent donc pas à elle.

    n° 19-21.418 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 février 2024 · n° 22-11.654

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, que des virements, réalisés en juillet 2016 dans une devise autre que l'euro ou une devise d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro, ne relèvent pas du régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu au code monétaire et financier, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 juin 2021 · n° 19-21.418

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article L. 521-3, I, du code monétaire et financier, par exception au monopole des prestataires de services de paiement, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement, ou pour un éventail limité de biens ou de services, cette entreprise n'appartient pas pour autant à la catégorie des prestataires de services de paiement, de sorte que, par application de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier, les dispositions de l'article L. 133-19 de ce code ne lui sont pas applicables

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2018 · n° 16-26.188

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 133-1, I, L. 133-3 et L. 314-1 du code monétaire et financier que le retrait d'espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d'une agence bancaire, constitue une opération de paiement, que, faute d'autorisation ou en cas de mauvaise exécution, l'utilisateur de services de paiement doit signaler à son prestataire de services de paiement sans tarder, et au plus tard dans les treize mois de la date de débit, sous peine de forclusion prévue par l'article L. 133-24 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.