Ce que soutenait le demandeur
3M. [E] [S] fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer la somme de 50 097,78 euros et de le débouter de sa demande d'indemnisation, alors « que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; qu'après avoir retenu qu'était rapportée la preuve des négligences graves commises par M. [E] [S], l'arrêt attaqué énonce qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la banque et que le moyen selon lequel M. [E] [S] n'avait jamais souscrit à un service permettant d'opérer des virements bancaires par internet serait inopérant, au motif que les virements litigieux pouvaient être réalisés dès lors que leur auteur détenait la carte bancaire et les identifiants du titulaire du compte ; qu'en fondant ainsi la responsabilité de M. [E] [S] sur la seule circonstance qu'il avait commis des négligences graves, en refusant de rechercher si les opérations litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la cour d'appel a violé les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier :
4Il résulte de ces textes que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
5Pour condamner M. [E] [S] à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt, après avoir dit inopérant le moyen pris de de ce que la convention de compte ne permettait pas de virement en ligne, retient qu'il ressort de ses explications confuses et divergentes qu'en remettant son relevé d'identité bancaire, puis sa carte bancaire et ses codes « cyber » à un inconnu rencontré sur Instagram, M. [E] [S] a commis des négligences graves qui ont permis les virements, retraits et paiements frauduleux.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les opérations litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.