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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-15.099

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00686

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 janvier 2023), M. [E] [S] a ouvert un compte auprès de la société Banque populaire Rhône-Alpes (la banque) sans autorisation de découvert et assorti d'une carte de paiement. Les 23 et 27 mars 2018, le compte a été débité de diverses sommes en exécution de divers virements, paiements et retraits. Le 30 mars 2018, M. [E] [S] a déposé plainte pour le vol de sa carte bancaire et de ses instruments de paiement.

2Après avoir dénoncé ses concours, la banque a assigné M. [E] [S] en paiement du solde débiteur du compte.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. [E] [S] fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer la somme de 50 097,78 euros et de le débouter de sa demande d'indemnisation, alors « que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; qu'après avoir retenu qu'était rapportée la preuve des négligences graves commises par M. [E] [S], l'arrêt attaqué énonce qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la banque et que le moyen selon lequel M. [E] [S] n'avait jamais souscrit à un service permettant d'opérer des virements bancaires par internet serait inopérant, au motif que les virements litigieux pouvaient être réalisés dès lors que leur auteur détenait la carte bancaire et les identifiants du titulaire du compte ; qu'en fondant ainsi la responsabilité de M. [E] [S] sur la seule circonstance qu'il avait commis des négligences graves, en refusant de rechercher si les opérations litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la cour d'appel a violé les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier :

4Il résulte de ces textes que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

5Pour condamner M. [E] [S] à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt, après avoir dit inopérant le moyen pris de de ce que la convention de compte ne permettait pas de virement en ligne, retient qu'il ressort de ses explications confuses et divergentes qu'en remettant son relevé d'identité bancaire, puis sa carte bancaire et ses codes « cyber » à un inconnu rencontré sur Instagram, M. [E] [S] a commis des négligences graves qui ont permis les virements, retraits et paiements frauduleux.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les opérations litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [E] [S] à payer à la banque la somme de 50 097,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018, entraîne la cassation du chef de dispositif qui, confirmant le jugement, déboute M. [E] [S] de sa demande reconventionnelle en indemnisation qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [E] [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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