Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 3 octobre 2018, n° 17-21.395
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00779
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier ; Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Caisse de crédit mutuel de Pernes-en-Artois et Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe à rembourser à M. X... le montant des opérations de paiement contestées, le jugement écarte toute négligence grave de M. X... ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, si le fait, qu'elle avait constaté, que M. X... ait répondu à un courriel d'hameçonnage ne résultait pas d'un manquement de celui-ci, par négligence grave, à ses obligations mentionnées au premier des textes susvisés, la juridiction de proximité a privé sa décision de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code monétaire et financier visés
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