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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 23-21.299

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00181

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-23, L. 133-19, IV et L. 133-16, alinéa 1er du code monétaire et financier : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées. La négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. 6. Pour reje

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 22 novembre 2022) rendu en dernier ressort et les productions, le compte de Mme [U] ouvert dans les livres de la Société générale (la banque) a été débité du montant de nombreux retraits d'espèces effectués dans des distributeurs automatiques de billets entre le 2 décembre 2019 et le 19 juin 2020 au moyen de quatre cartes bancaires détenues successivement par l'intéressée, pour un montant total de 3 290 euros.

2Mme [U] a fait opposition à ses cartes bancaires les 15 février 2020, 19 avril 2020, 28 avril 2020 et 20 juin 2020 en contestant les retraits effectués. Le code confidentiel a été changé avec la quatrième carte bancaire.

3La banque ayant refusé de lui restituer les sommes ayant fait l'objet des retraits litigieux, Mme [U] a saisi le tribunal aux fins de la voir condamner à les lui payer.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [U] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ; que le jugement, pour en déduire que Mme [U] avait commis une négligence grave exonérant le payeur à supporter les perte occasionnées, a retenu que la banque justifiait des certificats d'authentification des quatre cartes bancaires et qu'ainsi les cartes bancaires n'avaient pas été falsifiées et que le code confidentiel avait été donné lors de chaque retrait, que les 24 retraits contestés et les 17 non contestés avaient été effectués sur des distributeurs automatiques identiques, les retraits contestés étant suivis ou précédés de retraits non contestés sur ces mêmes appareils au moyen de quatre cartes bancaires différentes, que Mme [U] n'avait sollicité le changement de son code confidentiel que le 12 mai 2020 soit après la délivrance de la quatrième carte bancaire et ce alors qu'un nouveau retrait avait été effectué le 19 juin 2020, qu'elle avait contesté les retraits suivant les délais respectifs de 2 mois et demi, 25 jours, 11 jours et 20 jours et que les deux dépôts de plainte n'avaient abouti à aucune poursuite ; qu'en se déterminant par ces motifs dont il résulte que la prétendue "négligence grave" de Mme [U] résulte du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés par un tiers sans qu'il soit établi que Mme [U] lui avait transmis ses données confidentielles, ce d'autant plus qu'il a été constaté qu'un nouveau retrait avait été effectué le 19 juin 2020 après la délivrance de sa quatrième carte bancaire avec changement de code confidentiel, le tribunal a violé les articles L. 133-19 IV et L. 133-17 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-23, L. 133-19, IV et L. 133-16, alinéa 1er du code monétaire et financier :

5Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées. La négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.

6Pour rejeter les demandes de Mme [U], le jugement constate que la banque justifie des certificats d'authentification des quatre cartes bancaires établissant que celles-ci n'ont pas été falsifiées et que le code confidentiel a été donné lors de chaque retrait d'espèces. Il relève que les retraits d'espèces contestés ont été suivis ou précédés de retraits non contestés sur les mêmes distributeurs de billets à l'aide de quatre cartes bancaires différentes, retient que les deux dépôts de plainte n'ont abouti à aucune poursuite et en déduit que la banque justifie que Mme [U] a manqué à son obligation de prendre toute mesure pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés.

7En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lille ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant tribunal judiciaire de Douai ;
  • Condamne la Société générale aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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