Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [U] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ; que le jugement, pour en déduire que Mme [U] avait commis une négligence grave exonérant le payeur à supporter les perte occasionnées, a retenu que la banque justifiait des certificats d'authentification des quatre cartes bancaires et qu'ainsi les cartes bancaires n'avaient pas été falsifiées et que le code confidentiel avait été donné lors de chaque retrait, que les 24 retraits contestés et les 17 non contestés avaient été effectués sur des distributeurs automatiques identiques, les retraits contestés étant suivis ou précédés de retraits non contestés sur ces mêmes appareils au moyen de quatre cartes bancaires différentes, que Mme [U] n'avait sollicité le changement de son code confidentiel que le 12 mai 2020 soit après la délivrance de la quatrième carte bancaire et ce alors qu'un nouveau retrait avait été effectué le 19 juin 2020, qu'elle avait contesté les retraits suivant les délais respectifs de 2 mois et demi, 25 jours, 11 jours et 20 jours et que les deux dépôts de plainte n'avaient abouti à aucune poursuite ; qu'en se déterminant par ces motifs dont il résulte que la prétendue "négligence grave" de Mme [U] résulte du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés par un tiers sans qu'il soit établi que Mme [U] lui avait transmis ses données confidentielles, ce d'autant plus qu'il a été constaté qu'un nouveau retrait avait été effectué le 19 juin 2020 après la délivrance de sa quatrième carte bancaire avec changement de code confidentiel, le tribunal a violé les articles L. 133-19 IV et L. 133-17 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-23, L. 133-19, IV et L. 133-16, alinéa 1er du code monétaire et financier :
5Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées. La négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
6Pour rejeter les demandes de Mme [U], le jugement constate que la banque justifie des certificats d'authentification des quatre cartes bancaires établissant que celles-ci n'ont pas été falsifiées et que le code confidentiel a été donné lors de chaque retrait d'espèces. Il relève que les retraits d'espèces contestés ont été suivis ou précédés de retraits non contestés sur les mêmes distributeurs de billets à l'aide de quatre cartes bancaires différentes, retient que les deux dépôts de plainte n'ont abouti à aucune poursuite et en déduit que la banque justifie que Mme [U] a manqué à son obligation de prendre toute mesure pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés.
7En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.