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Livre Ier · La monnaieTitre III · Les instruments de la monnaie scripturaleChapitre III · Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptesSection 2 · Autorisation d'une opération de paiement

Article L. 133-6 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 13 janvier 201811 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une opération de paiement n'est valable que si le payeur a clairement consenti à son exécution, selon la méthode convenue avec sa banque. Sans ce consentement, l'opération est considérée comme non autorisée.

    n° 24-20.778 (2025)

  • C'est à la banque de prouver que le client a bien autorisé un paiement, et non au client de prouver qu'il ne l'a pas fait. La banque ne peut pas se contenter de montrer que l'opération a été enregistrée avec les données du client.

    n° 25-13.134 (2026)

  • Un virement est valable uniquement si le client a consenti à la fois à l'ordre de paiement et au bénéficiaire. Si un tiers modifie le destinataire après l'ordre, le virement n'est pas autorisé.

    n° 21-19.289 (2023)

  • Un paiement par carte est valable uniquement si le client a consenti au montant. Si un tiers compose un montant différent à son insu, le paiement peut être considéré comme non autorisé, sauf si le client est responsable (par exemple, négligence grave).

    n° 21-17.614 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris) · 9 septembre 2026 · n° 25-15.225

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1353 du code civil et des articles L. 133-6, alinéa 1er et L. 133-7 alinéa 1er du code monétaire et financier que la charge de la preuve de l'autorisation du paiement initié par le payeur donnée au prestataire de services de paiement, sous la forme convenue entre eux, repose sur le prestataire de services de paiement. En conséquence, il ne peut être reproché au payeur, au prix d'une inversion de la charge de la preuve, de ne pas produire l'ordre de paiement mentionnant le bénéficiaire [pour démentir un précédent ordre de sa part]

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2026 · n° 25-13.134

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et qu'en l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement, l'opération est réputée non autorisée. Selon l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. Inverse la charge de la preuve une cour d'appel qui, pour juger des opérations de paiement autorisées, déduit le consentement du payeur du recours à la forme convenue contractuellement, alors que celui-ci contestait avoir consenti aux opérations et soutenait que ses données de sécurité personnalisées avaient été utilisées à son insu

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2025 · n° 24-20.778

    Sommaire de la Cour

    Une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l'opération est réputée non autorisée

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-18.074

    Sommaire de la Cour

    Les retraits et paiements effectués à l'aide du doublon d'une carte bancaire à l'insu de son titulaire constituent des opérations de paiement non autorisées au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier et sont soumises au régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du même code, à l'exclusion de tout régime de responsabilité résultant du droit national. L'action en responsabilité engagée contre le prestataire de services de paiement passé le délai prévu par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier de treize mois suivant la date de débit de ces opérations est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juin 2023 · n° 21-19.289

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, qu'une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire. Aux termes de l'article L. 133-18 du même code, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d'une opération réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code. Ne constitue pas une opération autorisée un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l'insu du donneur d'ordre

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 novembre 2022 · n° 21-17.614

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération. Il résulte des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code. En rejetant une demande de remboursement au motif que le fait qu'après que le titulaire d'une carte de paiement a introduit celle-ci dans un distributeur automatique de billets et a composé son code secret, un tiers compose à son insu le montant du retrait et s'empare des billets de banque, ne constitue pas un cas d'exemption de la responsabilité du payeur prévu par l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si l'opération de paiement avait été autorisée, en particulier quant à son montant, et, dans la négative, sans constater que la responsabilité du payeur était engagée en application du I ou du

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2022 · n° 21-82.604

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Ainsi, le bénéficiaire d'un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle le payeur consent à cette opération. Ne justifie pas sa décision l'arrêt qui déclare irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile au motif que les sommes versées par les parties civiles ont été inscrites au crédit du compte du régisseur d'avances et de recettes hors du délai imparti par le juge d'instruction, alors que les parties civiles faisaient valoir que le virement des sommes avait été ordonné dans le délai imparti

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 juin 2021 · n° 20-18.759

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu'ainsi, l'émetteur d'un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 février 2026 · n° 24-22.320

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, seul s'applique le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle. 5. Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transpo »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2025 · n° 23-18.906

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération. 5. Il résulte des deux derniers textes qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de servi »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2024 · n° 22-19.906

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 641-9 du code de commerce et L. 133-6 du code monétaire et financier : 7. Selon le premier de ces textes, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte du second qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu'ainsi, l'émetteur d'un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à c »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.