Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [P] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que l'alinéa 2 de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier précise que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement, en tant que telle, à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière ; que cette preuve ne pouvant résulter du seul fait de l'utilisation effective de l'instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées le juge qui s'est borné à émettre l'hypothèse de l'utilisation d'un lien et la communication d'un code par l'exposante, n'a nullement caractérisé l'existence d'une négligence grave reprochable à la requérante et a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-16, L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier :
4Il résulte de ces textes qu'il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées, que cette preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
5Pour rejeter les demandes de Mme [P], le jugement, après avoir relevé que la carte bancaire bénéficiait d'un système d'authentification dénommé "clé digitale" permettant de s'assurer que le client était à l'initiative des opérations de paiement ou des modifications de ses coordonnées, en renseignant un code confidentiel communiqué par sa banque sur son téléphone par SMS pour valider ces opérations, retient que les traces informatiques des opérations réalisées sur l'espace client de Mme [P] établissent que le 19 mars 2022, une adresse IP s'est connectée sur son espace client, qui n'est pas son adresse habituelle, que le 21 mars suivant, sa clé digitale a été enrôlée sur un nouvel appareil par l'intermédiaire de cette même adresse et qu'en validant l'enrôlement de cette clé sur ce nouvel appareil, Mme [P] était, par imprudence, à l'origine du préjudice subi.
6En statuant ainsi, le tribunal, qui a déduit la négligence grave de Mme [P] de la seule utilisation de ses données de sécurité personnalisées, a violé les textes susvisés.