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Livre Ier · La monnaieTitre III · Les instruments de la monnaie scripturaleChapitre III · Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptesSection 8 · Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées

Article L. 133-24 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 13 janvier 20188 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour contester une opération frauduleuse sur votre compte, vous devez prouver à votre banque la date exacte à laquelle vous l’avez signalée. Sans cette preuve, votre demande de remboursement peut être rejetée.

    n° 22-22.609 (2026)

  • En cas d’opération non autorisée ou mal exécutée, seul le régime de responsabilité prévu par le Code monétaire et financier s’applique. Aucun autre régime (comme celui du droit commun) ne peut être utilisé.

    n° 22-21.200 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 février 2026 · n° 22-22.609

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui en application des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier rejette la demande en remboursement formée par l'utilisateur d'une carte bancaire après avoir constaté que celui-ci ne justifiait pas de la date à laquelle il avait signalé à la banque son utilisation frauduleuse

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 janvier 2026 · n° 22-14.822

    Sommaire de la Cour

    Par un arrêt du 1er août 2025, Veracash (C-665/23), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'obligation incombant à l'utilisateur de services de paiement de signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée naît à compter du moment où il en a eu connaissance et que, faute de l'avoir signalée, de manière délibérée ou par négligence grave, il est privé du droit d'obtenir la correction de cette opération, peu important que ce signalement ait été effectué dans les treize mois suivant la date de débit. Prive en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 133-17, L. 133-19, L. 133-24 du code monétaire et financier dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, L. 133-18 du même code dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'utilisateur de services de paiement, ne recherche pas, comme il lui incombait dès lors qu'il était soutenu que le signalement était tardif, la date à laquelle il avait eu connaissance de la première opération de paiement

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 24-16.590

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 133-24 du code monétaire et financier impose à l'utilisateur de services de paiement de signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que le payeur avait formé opposition dès le lendemain de leur exécution à deux virements dont il prétendait ne pas être à l'origine, a déclaré que l'action en paiement dirigée contre la banque engagée plus de treize mois après ces opérations était irrecevable en raison de la forclusion

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-18.074

    Sommaire de la Cour

    Les retraits et paiements effectués à l'aide du doublon d'une carte bancaire à l'insu de son titulaire constituent des opérations de paiement non autorisées au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier et sont soumises au régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du même code, à l'exclusion de tout régime de responsabilité résultant du droit national. L'action en responsabilité engagée contre le prestataire de services de paiement passé le délai prévu par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier de treize mois suivant la date de débit de ces opérations est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-21.200

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2018 · n° 16-26.188

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 133-1, I, L. 133-3 et L. 314-1 du code monétaire et financier que le retrait d'espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d'une agence bancaire, constitue une opération de paiement, que, faute d'autorisation ou en cas de mauvaise exécution, l'utilisateur de services de paiement doit signaler à son prestataire de services de paiement sans tarder, et au plus tard dans les treize mois de la date de débit, sous peine de forclusion prévue par l'article L. 133-24 du même code

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2026 · n° 25-16.495

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 133-24 du code monétaire et financier : 10. Il résulte de ce texte que le titulaire du compte qui conteste avoir autorisé une opération de paiement doit la signaler sans tarder au prestataire de services de paiement dès qu'il en a connaissance et, au plus tard dans le délai de treize mois suivant la date du débit, sous peine d'être privé de son droit à en demander la rectification sur son compte. 11. Il s'en déduit que le titulaire du compte qui signale sans tarder l'opération non autorisée dès qu'il en a connaissance et, au plus tard dans le délai de treize mois du débit, peut agir en remboursement contre le prestataire de services de paiement da »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mai 2026 · n° 25-13.721

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 133-24 du code monétaire et financier : 5. Aux termes de ce texte, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [Q], l'arrêt, après avoir constaté que ceux-ci avaient, le 30 mai 2017, déclaré ne pas être à l'origine de plusieurs virements effectués entre le 9 novembre 2016 et le 22 mai 2017 à partir de leurs comptes pour un montant total de 22 327,75 euros, retient que l'assignation en paiement »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.