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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 25 octobre 2017, n° 16-11.644

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01327

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Prive sa décision de base légale, au regard des articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier, la juridiction de proximité qui, pour condamner une banque à rembourser une somme prélevée sur le compte de son client au titre d'un paiement effectué par internet sans son autorisation, retient que ce dernier a communiqué, certes volontairement mais à la suite d'un hameçonnage, à une personne se présentant sous une fausse identité, les informations relatives à sa carte de paiement, qui ont ainsi été détournées à son insu, sans toutefois divulguer le code confidentiel de la carte, ni le code 3D Sécure, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 133-16 du code monétaire et financier, sans rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, si ce client n'aurait pas pu avoir conscience que le courriel, auquel il avait ainsi répondu, était frauduleux et si, en conséquence, le fait d'avoir communiqué son nom, le numéro de sa carte de paiement, la date d'expiration de celle-ci et le cryptogramme figurant à son verso, ainsi que des informations relatives à son compte auprès de son opérateur téléphonique permettant à un tiers de prendre connaissance du code 3D Sécure, ne caractérisait pas un manquement, par négligence grave, à ses obligations mentionnées à l'article précité

Articles du code monétaire et financier visés

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