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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-12.376

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00175

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 : 5. Il résulte de ces textes que c'est au prestataire de services de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. 6. Pour rejeter les demandes de la société et lui faire suppor

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 décembre 2019), la société Carrosserie [M] et fils (la société), titulaire de comptes professionnels auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la Caisse d'épargne) et de la société Caisse de crédit mutuel du Creusot (le Crédit mutuel), a souscrit auprès de cette dernière une convention dénommée « formule clé » afin de sécuriser et de faciliter ses opérations bancaires sur internet réalisées à partir de l'ensemble de ses comptes bancaires.

2Ayant été victime le 16 juillet 2015 d'un piratage informatique et d'un virement frauduleux de 64 850 euros à partir d'un des comptes ouverts à la Caisse d'épargne, la société a assigné cette dernière et le Crédit mutuel en responsabilité.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunis

Ce que soutenait le demandeur

3Par son premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre le Crédit mutuel, alors :

« 1°/ que s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ; qu'en écartant toute responsabilité du Crédit mutuel aux motifs ‘‘qu'il est évident, ainsi que l'a admis le tribunal de commerce, que le virement frauduleux n'a pu se produire que parce que la clé de sécurité était introduite dans l'ordinateur à partir duquel il a été ordonné" et que ‘‘la prise en main à distance de l'ordinateur ne peut avoir lieu que parce que l'opérateur n'était pas à son poste, car sinon, il l'aurait constatée", la cour d'appel a déduit la prétendue négligence de l'utilisateur du seul fait que l'instrument de paiement avait été utilisé, en violation des articles L. 133-16, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier et, ensemble, des anciens articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°/ que s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L 133-23 du code monétaire et financier, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; qu'en énonçant que le tribunal avait renversé la charge de la preuve en reprochant au Crédit mutuel de ne prouver ni l'absence de mise à jour de l'antivirus, ni l'absence d'opérateur sur le poste sur lequel était présente la clé USB lors de l'opération frauduleuse, ni que la présence d'un opérateur aurait pu rendre transaction impossible, la cour d'appel a elle-même renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

4Par son second moyen, pris en ses première et deuxième branches, la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société Caisse d'épargne, alors :

« 1°/ que s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ; qu'en imputant une négligence à la société aux motifs "qu'il est évident, ainsi que l'a admis le tribunal de commerce, que le virement frauduleux n'a pu se produire que parce que la clé de sécurité était introduite dans l'ordinateur à partir duquel il a été ordonné" et que "la prise en main à distance de l'ordinateur ne peut avoir lieu que parce que l'opérateur n'était pas à son poste, car sinon, il l'aurait constatée", la cour d'appel a déduit la prétendue négligence de l'utilisateur du seul fait que l'instrument de paiement avait été utilisé, en violation des articles L. 133-16, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier ;

2°/ que s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L 133-23 du code monétaire et financier, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; qu'en énonçant que le tribunal avait renversé la charge de la preuve en reprochant au Crédit mutuel de ne prouver ni l'absence de mise à jour de l'antivirus, ni l'absence d'opérateur sur le poste sur lequel était présente la clé USB lors de l'opération frauduleuse, ni que la présence d'un opérateur aurait pu rendre transaction impossible, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 133-16, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 :

5Il résulte de ces textes que c'est au prestataire de services de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.

6Pour rejeter les demandes de la société et lui faire supporter les pertes occasionnées par le virement frauduleux, l'arrêt, après avoir relevé que la société a été victime d'un virus de type « malware » ayant permis, aux termes de manoeuvres sophistiquées, la prise en main à distance par le pirate informatique de l'ordinateur à partir duquel le virement a été ordonné, retient que le virement n'a pu avoir lieu que parce que, à la fois, la clé de sécurité était introduite dans l'ordinateur et l'opérateur n'était pas à son poste, car sinon il aurait constaté la prise en main à distance. Il ajoute qu'il n'appartient pas au Crédit mutuel de rapporter la preuve de l'absence de l'opérateur à son poste au moment du virement, ni de démontrer que la présence de l'opérateur aurait pu rendre ce virement impossible, ni d'établir que l'anti-virus de la société n'était pas à jour ou qu'un autre système de protection aurait pu détecter et neutraliser plus efficacement le virus. Il en déduit que les conditions générales de la convention « formule clé », lesquelles prévoient notamment qu'à la fin de chaque utilisation ou service, le souscripteur doit veiller à se déconnecter systématiquement et correctement du service, sont opposables à la société et qu'il n'est pas établi que le virement frauduleux a pu être réalisé en raison d'une insuffisance du système de sécurisation des transactions que le Crédit mutuel a fourni à la société.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne les sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté et Caisse de crédit mutuel du Creusot aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté et Caisse de crédit mutuel du Creusot aux dépens et les condamne à payer à la société Carrosserie [M] et fils la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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