Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2026 · n° 25-13.134
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et qu'en l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement, l'opération est réputée non autorisée. Selon l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. Inverse la charge de la preuve une cour d'appel qui, pour juger des opérations de paiement autorisées, déduit le consentement du payeur du recours à la forme convenue contractuellement, alors que celui-ci contestait avoir consenti aux opérations et soutenait que ses données de sécurité personnalisées avaient été utilisées à son insu