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Livre Ier · La monnaieTitre III · Les instruments de la monnaie scripturaleChapitre III · Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptesSection 8 · Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées

Article L. 133-23 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 13 janvier 201810 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un client conteste une opération de paiement (prélèvement, virement, etc.) en disant qu’il ne l’a pas autorisée, c’est à sa banque de prouver que cette opération a été authentifiée, correctement enregistrée et comptabilisée, et qu’aucune panne technique ou autre problème n’a eu lieu. Le simple fait que la carte ou les identifiants du client aient été utilisés ne suffit pas à prouver son accord.

    n° 25-13.134 (2026)

  • Pour faire payer au client les pertes liées à une opération non autorisée (par exemple, un virement frauduleux) en raison d’une faute grave ou intentionnelle de sa part, la banque doit d’abord prouver que l’opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée sans défaut technique.

    n° 24-10.149 (2025)

  • Un client doit protéger ses moyens de paiement (carte, codes, etc.) et signaler sans délai toute utilisation suspecte. Mais si le client nie avoir autorisé une opération, c’est à la banque de prouver qu’il a agi frauduleusement ou qu’il a manqué gravement à ses obligations. Cette preuve ne peut pas se limiter à constater que la carte ou les données ont été utilisées.

    n° 15-18.102 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2026 · n° 25-13.134

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et qu'en l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement, l'opération est réputée non autorisée. Selon l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. Inverse la charge de la preuve une cour d'appel qui, pour juger des opérations de paiement autorisées, déduit le consentement du payeur du recours à la forme convenue contractuellement, alors que celui-ci contestait avoir consenti aux opérations et soutenait que ses données de sécurité personnalisées avaient été utilisées à son insu

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 avril 2025 · n° 24-10.149

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1er, du code monétaire et financier que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2024 · n° 23-15.099

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 novembre 2020 · n° 19-12.112

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2017 · n° 15-18.102

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 13 janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 23-21.299

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-23, L. 133-19, IV et L. 133-16, alinéa 1er du code monétaire et financier : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées. La négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. 6. Pour reje »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mars 2025 · n° 23-22.687

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-16, L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier : 4. Il résulte de ces textes qu'il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées, que cette preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. 5. Pour rejeter les deman »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mars 2022 · n° 20-12.376

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 : 5. Il résulte de ces textes que c'est au prestataire de services de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. 6. Pour rejeter les demandes de la société et lui faire suppor »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2021 · n° 19-19.577

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 : 3. Il résulte de ces textes que si, aux termes des deux premiers, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des deux derniers, de rapporter l »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 novembre 2018 · n° 17-18.888

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 9 août 2017 ; Attendu que, si, aux termes des deux premiers de ces textes, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des deux autres textes, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.