Sur le moyen, pris sa cinquième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société [M] [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; qu'en retenant, pour débouter la société [M] [H] de toutes ses demandes, que celle-ci a fait preuve d'une négligence grave en cliquant sur le courriel lui ayant été adressé comme provenant de la banque, comportant des incohérences facilement décelables et ayant été précédé d'une première tentative d'escroquerie, après s'être limitée à observer que les circonstances dans lesquelles les sept virements litigieux ont été autorisés sont peu documentées et que ces virements ont été émis grâce aux identifiants de M. [H] via le site internet de la banque, sans rechercher si la CRCAM démontrait que ces sept virements avaient été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés et qu'ils n'étaient pas affectés par une déficience technique ou autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier :
4Il résulte de ces textes que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
5Pour rejeter la demande en restitution des sommes litigieuses, l'arrêt retient qu'il est acquis que M. [H] a fait preuve de négligence grave en cliquant sur le courriel, ayant permis l'ajout d'un bénéficiaire, puis les ordres de virements émis grâce à ses identifiants via le site internet de la banque, lui ayant été adressé comme provenant de celle-ci, lequel comportait des incohérences facilement décelables et ayant été précédé d'une première tentative d'escroquerie portée à sa connaissance par le conseiller clientèle peu de jours auparavant.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les opérations de paiement litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.