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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 24-10.149

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00222

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1er, du code monétaire et financier que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 2023), la société [M] [H] était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère (la banque) et d'un accès au service Crédit agricole en ligne. Le 26 novembre 2020, un ajout de bénéficiaire de virement par IBAN a été enregistré sur ce service. Puis, entre les 27 novembre et 3 décembre suivants, sept virements ont été débités sur le compte.

2 Invoquant des paiements non autorisés, la société [M] [H] a assigné la banque en paiement des sommes débitées et non recouvrées.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société [M] [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; qu'en retenant, pour débouter la société [M] [H] de toutes ses demandes, que celle-ci a fait preuve d'une négligence grave en cliquant sur le courriel lui ayant été adressé comme provenant de la banque, comportant des incohérences facilement décelables et ayant été précédé d'une première tentative d'escroquerie, après s'être limitée à observer que les circonstances dans lesquelles les sept virements litigieux ont été autorisés sont peu documentées et que ces virements ont été émis grâce aux identifiants de M. [H] via le site internet de la banque, sans rechercher si la CRCAM démontrait que ces sept virements avaient été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés et qu'ils n'étaient pas affectés par une déficience technique ou autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier :

4Il résulte de ces textes que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

5Pour rejeter la demande en restitution des sommes litigieuses, l'arrêt retient qu'il est acquis que M. [H] a fait preuve de négligence grave en cliquant sur le courriel, ayant permis l'ajout d'un bénéficiaire, puis les ordres de virements émis grâce à ses identifiants via le site internet de la banque, lui ayant été adressé comme provenant de celle-ci, lequel comportait des incohérences facilement décelables et ayant été précédé d'une première tentative d'escroquerie portée à sa connaissance par le conseiller clientèle peu de jours auparavant.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les opérations de paiement litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère et la condamne à payer à la société [M] [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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