Vu les articles L. 133-19, IV, et L.133-16 du code monétaire et financier :
7Il résulte du premier de ces textes que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations, imposées par le second, d'une part de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, d'autre part d'utiliser l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant son utilisation.
8Pour exclure la responsabilité de M. [V], l'arrêt énonce que si le prestataire de services de paiement produit un relevé des connexions montrant que ce dernier a validé, par son identification, quatre opérations, une négligence grave ne peut être imputée à l'utilisateur lorsqu'un tiers malintentionné l'appelle au téléphone en se faisant passer pour un conseiller de son établissement bancaire et lui communique, aux fins d'asseoir l'usurpation d'identité, des informations personnelles comme l'adresse et le numéro de la carte bancaire, puis qu'il prétexte la nécessité d'une intervention immédiate en vue de faire cesser de prétendues opérations frauduleuses sur le compte pour obtenir du client la communication de ses codes personnels et réaliser des opérations préjudiciables, même avec son concours et moyennant la transmission malavisée d'informations d'identification confidentielles.
9Il ajoute qu'ayant reçu un message texte en provenance d'un numéro enregistré dans son répertoire comme celui du prestataire de services de paiement et lui confirmant la mise en opposition de sa carte, la négligence grave de M. [V] ne peut être caractérisée, malgré la communication volontaire d'un certain nombre d'éléments à son interlocuteur.
10En se déterminant ainsi, par un motif péremptoire excluant la négligence grave du payeur lorsqu'il est sollicité au moyen d'un appel téléphonique d'une personne se présentant comme un préposé du prestataire de services de paiement et dont le numéro de téléphone correspond à celui de ce dernier, sans rechercher, concrètement, si la divulgation volontaire par M. [V] de son identifiant et de son code d'accès au service de paiement en ligne et la validation des opérations de paiement qu'il n'a pas initiées ne constituaient pas une telle négligence grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.