Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que par principe, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser au payeur le montant de l'opération non autorisée ; que si l'article L. 133-16 du code monétaire et financier prévoit que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et qu'il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées, ce texte ne crée pas en lui-même une cause d'exonération du prestataire de services de paiement en cas d'opération de paiement non autorisée ; qu'enfin, si, en application de l'article L. 133-19, IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes
occasionnées par des opérations de paiement non autorisées lorsque ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code, cette cause d'exonération suppose que cette opération ait été effectuée à l'aide d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que le virement litigieux du 17 décembre 2019 n'avait pas été effectué au moyen de l'utilisation de la clé numérique « 3S Key » prévue au dispositif de sécurité personnalisé auquel la société Eleco avait souscrit le 10 mars 2017 et qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 133-19, IV susvisé, qui concernent le cas particulier des instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé, n'était pas applicables, la cour d'appel ne pouvait considérer néanmoins que la banque était fondée à s'exonérer en opposant la négligence grave du payeur au seul visa de l'article L. 133-16 susvisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 133-18, L. 133-16 et L. 133-19, IV du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-16 et L. 133-19, IV du code monétaire et financier interprétés à la lumière des articles 69 et 74 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 :
4Il résulte de ces textes qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement ne peut s'exonérer de sa responsabilité que lorsque l'utilisateur du service de paiement manque par négligence grave à ses obligations d'utiliser l'instrument de paiement qui lui a été délivré conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ou ne prend pas toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
5Pour rejeter la demande de remboursement, l'arrêt constate que les parties étaient liées par un premier contrat du 20 février 2009 portant sur la télétransmission d'informations entre la banque et son client et notamment sur l'émission dématérialisée des ordres de virements bancaires, qui avait pour avantage selon la banque « d'accroître la sécurité », puis par un second contrat signé le 10 mars 2017 dit « HSBC Connect sous protocole EBICS TS », système sécurisé de télétransmission permettant, notamment, les remises de virements internationaux à distance au moyen du logiciel Exabanque, puis que la banque a exécuté un ordre de virement international le 17 décembre 2019 qui lui avait été envoyé par télécopie par l'assistante administrative du président de la société, revêtue d'une signature
imitant celle du dirigeant de la société, et confirmé par un courriel du même jour de cette assistante.
6Il relève ensuite que, si à compter de l'année 2009 jusqu'au mois de mars 2017, la société télétransmettait à sa banque des ordres de virements confirmés par télécopie, ce processus n'a plus été utilisé par la société à compter de mars 2017 pour en déduire que l'opération de paiement n'avait pas été autorisée.
7Il retient enfin que si, le virement litigieux n'ayant pas été effectué au moyen de l'utilisation de la clé numérique 3S Key prévue au dispositif de sécurité personnalisé auquel la société avait souscrit le 10 mars 2017, les dispositions de l'article L. 133-19 IV du code monétaire et financier qui concernent le cas particulier des instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé ne sont pas applicables en l'espèce, en revanche, la banque, qui peut se prévaloir de la négligence grave de sa cliente au sens de l'article L. 133-16 du code monétaire et financier, produit les éléments établissant que la société avait commis une telle négligence dans l'utilisation de l'instrument de paiement.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la télécopie n'était plus l'instrument de paiement convenu entre les parties, de sorte que la banque, qui avait accepté d'exécuter une opération de paiement au moyen d'un tel instrument, ne pouvait pas reprocher à la société une négligence grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés.