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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre Ier · De l'exécution des sentences pénalesChapitre II · Des juridictions de l'application des peinesSection 3 · De la procédure en cas d'appel

Article 712-13 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 202419 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si la chambre de l'application des peines rejette une demande de libération conditionnelle en invoquant la dangerosité du condamné, son risque de récidive ou l'insuffisance de ses garanties de réinsertion, elle peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande pour la même mesure sera irrecevable.

    n° 17-86.660 (2018)

  • Pour examiner un appel contre une décision du juge de l'application des peines sur une libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines doit siéger avec trois magistrats professionnels, sans inclure les représentants d'associations.

    n° 16-85.159 (2017)

  • Lorsque la chambre de l'application des peines est composée avec des représentants d'associations (réinsertion et aide aux victimes), l'arrêt doit préciser que ces assesseurs non magistrats ont participé à tous les débats et au délibéré.

    n° 14-88.395 (2016)

  • La chambre de l'application des peines ne peut pas, après avoir confirmé le rejet d'une demande d'aménagement de peine, renvoyer le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il statue à nouveau sur cette demande avec de nouveaux éléments produits en appel.

    n° 13-83.403 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 septembre 2022 · n° 21-86.796

    Sommaire de la Cour

    Les articles 712-6, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, qui organisent les débats devant les juridictions de l'application des peines, ne prescrivent pas que la personne qui comparaît devant elles reçoive la notification prévue par l'article 406 du code précité. Les dispositions relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant les juridictions de l'application des peines, qui se prononcent seulement sur les modalités d'exécution d'une sanction décidée par la juridiction de jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2022 · n° 21-85.520

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions des articles 730 et 733 du code de procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, la libération conditionnelle peut être révoquée par le juge de l'application des peines quelle que soit la peine prononcée, lorsque la durée de la détention restant à subir est inférieure à trois ans

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2022 · n° 21-83.378

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 132-52 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, que le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la prolongation ou à la révocation totale ou partielle du sursis probatoire, en cas d'infraction ou de manquement aux obligations commis avant l'expiration du délai de probation. En conséquence, la cassation de l'arrêt d'une chambre de l'application des peines qui, après des débats tenus en l'absence du condamné et de l'avocat qui l'avait assisté en première instance, n'indique pas, comme l'exigent les articles 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, que cet avocat avait été convoqué à l'audience, doit intervenir avec renvoi dès lors que des rapports d'incidents aux obligations ont été transmis au juge de l'application des peines avant l'expiration du délai de probation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 octobre 2018 · n° 17-86.660

    Sommaire de la Cour

    Les motifs de la décision par laquelle la chambre de l'application des peines rejette une demande de libération conditionnelle en relevant, notamment, la dangerosité du condamné, son inaccessibilité à un traitement, le risque de récidive et l'insuffisance de ses garanties de réinsertion justifient à la fois le rejet de la mesure sollicitée et la fixation du délai prévu à l'article 712-13 du code de procédure pénale, pendant lequel toute demande aux mêmes fins est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2017 · n° 16-85.159

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement prononcé par un tribunal de l'application des peines, saisi par le juge de l'application des peines, en application des dispositions de l'article 712-6, alinéa 3, du code de procédure pénale, d'une demande de libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition élargie prévue par l'article 712-13, alinéa 2, dudit code, mais dans celle limitée à trois magistrats professionnels prévue par l'article 712-1, alinéa 2

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2016 · n° 14-88.395

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la chambre de l'application des peines est composée, outre le président et les deux conseillers, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes, les mentions de l'arrêt doivent mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les assesseurs non magistrats ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2013 · n° 13-83.403

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles 509, 515, 712-13 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'application des peines qui, confirmant le rejet d'une demande d'aménagement de peine par le juge de l'application des peines, renvoie le dossier à ce juge pour qu'il statue de nouveau sur cette demande au vu d'éléments produits en appel par le condamné

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2013 · n° 10-85.117

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 742, 712-6 et 712-20 du code de procédure pénale, la violation, par le condamné, des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une mise à l'épreuve, ne peut donner lieu à la révocation totale de la mesure, après sa date d'expiration, que si le juge de l'application des peines a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d'un mois après cette date. Le juge de l'application des peines n'est régulièrement saisi ni par l'ordonnance antérieure à l'expiration du délai d'épreuve, mais ne fixant aucune date pour le débat contradictoire prévu par la loi, ni par la convocation adressée au probationnaire plus d'un mois après l'expiration de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 octobre 2012 · n° 11-87.754

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions des articles 712-7, 712-13 et 720-4 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines saisie d'une requête en relèvement de la période de sûreté est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ; il résulte nécessairement des mentions de l'arrêt, selon lesquelles ont siégé, outre le président et les deux conseilleurs assesseurs, deux personnes désignées par ordonnance du premier président de la cour d'appel, que la chambre de l'application des peines était composée conformément aux dispositions de l'article 712-13 du code susvisé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2012 · n° 11-84.684

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 132-52 du code pénal qu'après l'expiration du délai d'épreuve, le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à une peine d'emprisonnement ne peut plus faire l'objet d'une révocation partielle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 septembre 2011 · n° 11-80.983

    Sommaire de la Cour

    Statuant sur une demande de liberté conditionnelle, les juges, qui apprécient souverainement la faisabilité d'un projet d'insertion professionnelle, peuvent prendre en considération l'absence de démarche de la part d'un condamné étranger, en vue de l'obtention d'un titre de séjour

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2011 · n° 10-83.257

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur (le procureur général) n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés désigné pour siéger dans la formation élargie de la chambre de l'application des peines conformément à l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité de récuser ce juge par application de l'article 668 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2009 · n° 08-87.096

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 712-7, 712-8, 712-12 et 712-13 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines est compétent en première instance pour prendre les décisions modifiant ou refusant de modifier les obligations de la libération conditionnelle fixées par le tribunal de l'application des peines. L'appel de ces décisions doit être porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel lorsque le juge de l'application s'est prononcé par une ordonnance motivée, conformément à l'article 712-12 du code de procédure pénale, et devant la chambre de l'application des peines, lorsque le juge de l'application des peines s'est prononcé par un jugement, pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2009 · n° 08-85.870

    Sommaire de la Cour

    Encourt la censure l'arrêt d'une chambre de l'application des peines rejetant une demande de libération conditionnelle et dont il résulte des mentions que la juridiction était composée de trois magistrats, en violation des dispositions de l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 janvier 2026 · n° 24-87.270

    Extrait des motifs

    « 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  16. RenvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 21-81.699

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 712-13, alinéa 3, du code de procédure pénale : 10. Il se déduit de ce texte que la chambre de l'application des peines ne peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de l'une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7 du code de procédure pénale sera irrecevable, que si elle confirme un jugement refusant de l'accorder. 11. Après avoir infirmé le jugement qui admettait M. [V], à titre probatoire, au bénéfice d'une détention à domicile sous surveillance électronique puis, en cas de bon déroulement de la mesure, au régime de la libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines dit qu'il ne pourr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2021 · n° 20-83.269

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que la chambre de l'application des peines ne peut statuer sur l'appel formé par le ministère public contre une mesure d'aménagement de peine sans s'assurer que le condamné, s'il n'est pas représenté par un avocat, a reçu sa convocation à comparaître à l'audience. 8. Il résulte des pièces de procédure, d'une part, que le demandeur a comparu devant le juge de l'application des peines, à l'audience où a été examinée sa demande d'aménagement, sans être assisté d'un avocat, le jugement indiquant qu'il demeure à [...] (Hautes-Pyrénées). 9. Il en résulte, d'autre part, qu'il n'étai »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2020 · n° 19-80.983

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Le demandeur reproche à la chambre de l'application des peines de l'avoir fait comparaître par le moyen de la visioconférence. 11. Cependant la juridiction d'appel, à qui il appartient de s'assurer du respect du principe du contradictoire, peut décider d'initiative qu'il sera procédé à l'audition de la personne condamnée soit par visioconférence soit par un de ses membres dans l'établissement pénitentiaire où la personne se trouve détenue. 12. L'arrêt n'encourt pas les griefs allégués. 13. En premier lieu, la chambre de l'application des peines n'avait pas à justifier le recours au procédé de la visioconférence. 14. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la procéd »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2018 · n° 18-80.294

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 712-13 et D 49-42 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande d'aménagement de M. Z... ; "aux motifs qu'à l'audience d'appel, M. Z... fait plaider qu'il sollicite principalement une semi-liberté de fin de semaine, et subsidiairement un placement sous surveillance électronique ; que cependant, la cour ne peut que relever l'instabilité permanente de M. Z... entre Paris et Le Mans, ainsi que le flou dans ses conditions de logement (peu stable également, puisque M. Z... a enco »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.