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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 2 mars 2011, n° 10-83.257

ECLI:FR:CCASS:2011:CR01462

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le demandeur (le procureur général) n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés désigné pour siéger dans la formation élargie de la chambre de l'application des peines conformément à l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité de récuser ce juge par application de l'article 668 du même code

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