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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre Ier · De l'exécution des sentences pénalesChapitre II · Des juridictions de l'application des peinesSection 2 · Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré

Article 712-7 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 novembre 20094 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de nouvelle condamnation, la libération conditionnelle peut être révoquée par le juge de l'application des peines, même si la peine prononcée est légère, dès lors que le temps de prison restant à purger est inférieur à trois ans.

    n° 21-85.520 (2022)

  • Le juge de l'application des peines peut modifier ou refuser de modifier les obligations imposées lors d'une libération conditionnelle. L'appel contre sa décision se fait devant le président de la chambre de l'application des peines si la décision est une ordonnance, ou devant la chambre elle-même si la décision est un jugement rendu après débat contradictoire.

    n° 08-87.096 (2009)

  • Pour examiner une demande de relèvement de la période de sûreté, la chambre de l'application des peines doit comprendre, en plus des trois magistrats, un représentant d'une association d'aide aux condamnés et un représentant d'une association d'aide aux victimes.

    n° 11-87.754 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2022 · n° 21-85.520

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions des articles 730 et 733 du code de procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, la libération conditionnelle peut être révoquée par le juge de l'application des peines quelle que soit la peine prononcée, lorsque la durée de la détention restant à subir est inférieure à trois ans

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2017 · n° 16-85.159

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement prononcé par un tribunal de l'application des peines, saisi par le juge de l'application des peines, en application des dispositions de l'article 712-6, alinéa 3, du code de procédure pénale, d'une demande de libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition élargie prévue par l'article 712-13, alinéa 2, dudit code, mais dans celle limitée à trois magistrats professionnels prévue par l'article 712-1, alinéa 2

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 octobre 2012 · n° 11-87.754

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions des articles 712-7, 712-13 et 720-4 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines saisie d'une requête en relèvement de la période de sûreté est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ; il résulte nécessairement des mentions de l'arrêt, selon lesquelles ont siégé, outre le président et les deux conseilleurs assesseurs, deux personnes désignées par ordonnance du premier président de la cour d'appel, que la chambre de l'application des peines était composée conformément aux dispositions de l'article 712-13 du code susvisé

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2009 · n° 08-87.096

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 712-7, 712-8, 712-12 et 712-13 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines est compétent en première instance pour prendre les décisions modifiant ou refusant de modifier les obligations de la libération conditionnelle fixées par le tribunal de l'application des peines. L'appel de ces décisions doit être porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel lorsque le juge de l'application s'est prononcé par une ordonnance motivée, conformément à l'article 712-12 du code de procédure pénale, et devant la chambre de l'application des peines, lorsque le juge de l'application des peines s'est prononcé par un jugement, pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 novembre 2009) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.