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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre Ier · De l'exécution des sentences pénalesChapitre II · Des juridictions de l'application des peinesSection 2 · Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré

Article 712-6 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20247 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une personne ne comprend pas le français, le jugement qui révoque son sursis probatoire et sa notification doivent être traduits pour qu’elle puisse faire appel dans les délais. Sans cette traduction, le délai pour faire appel ne commence pas à courir.

    n° 21-83.064 (2022)

  • Une libération conditionnelle peut être révoquée par le juge de l’application des peines en cas de nouvelle condamnation, même si la peine restante à purger est inférieure à trois ans.

    n° 21-85.520 (2022)

  • Pour révoquer une mise à l’épreuve après son expiration, le juge de l’application des peines doit avoir été saisi ou s’être saisi dans le mois suivant cette expiration. Une saisine tardive ou sans date de débat fixée est irrégulière.

    n° 10-85.117 (2013)

  • Après l’expiration du délai d’épreuve, un sursis avec mise à l’épreuve ne peut plus être révoqué partiellement.

    n° 11-84.684 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 septembre 2022 · n° 21-86.796

    Sommaire de la Cour

    Les articles 712-6, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, qui organisent les débats devant les juridictions de l'application des peines, ne prescrivent pas que la personne qui comparaît devant elles reçoive la notification prévue par l'article 406 du code précité. Les dispositions relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant les juridictions de l'application des peines, qui se prononcent seulement sur les modalités d'exécution d'une sanction décidée par la juridiction de jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2022 · n° 21-85.520

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions des articles 730 et 733 du code de procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, la libération conditionnelle peut être révoquée par le juge de l'application des peines quelle que soit la peine prononcée, lorsque la durée de la détention restant à subir est inférieure à trois ans

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mars 2022 · n° 21-83.064

    Sommaire de la Cour

    Le jugement par lequel le juge de l'application des peines révoque un sursis probatoire, ainsi que sa notification, qui informe des modalités d'exercice d'une voie de recours, constituent des pièces essentielles à l'exercice de la défense et à la garantie d'un procès équitable au sens de l'article préliminaire du code pénal, et doivent à ce titre être traduites lorsque l'intéressé ne comprend pas la langue française. Est ainsi recevable un appel formé au-delà du délai légal, dès lors que l'appelant ne comprend pas la langue française, et que le défaut de traduction du jugement révoquant le sursis probatoire dont il avait fait l'objet, et de sa notification, n'avait pas fait courir ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2017 · n° 16-85.159

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement prononcé par un tribunal de l'application des peines, saisi par le juge de l'application des peines, en application des dispositions de l'article 712-6, alinéa 3, du code de procédure pénale, d'une demande de libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition élargie prévue par l'article 712-13, alinéa 2, dudit code, mais dans celle limitée à trois magistrats professionnels prévue par l'article 712-1, alinéa 2

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2013 · n° 10-85.117

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 742, 712-6 et 712-20 du code de procédure pénale, la violation, par le condamné, des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une mise à l'épreuve, ne peut donner lieu à la révocation totale de la mesure, après sa date d'expiration, que si le juge de l'application des peines a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d'un mois après cette date. Le juge de l'application des peines n'est régulièrement saisi ni par l'ordonnance antérieure à l'expiration du délai d'épreuve, mais ne fixant aucune date pour le débat contradictoire prévu par la loi, ni par la convocation adressée au probationnaire plus d'un mois après l'expiration de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2012 · n° 11-84.684

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 132-52 du code pénal qu'après l'expiration du délai d'épreuve, le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à une peine d'emprisonnement ne peut plus faire l'objet d'une révocation partielle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2008 · n° 08-81.603

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 712-20 et 712-6 du code de procédure pénale, la violation par le condamné, des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une mesure de libération conditionnelle, peut donner lieu à la révocation de la mesure, après sa date d'expiration, lorsque la juridiction de l'application des peines compétente a été saisie ou s'est saisie à cette fin au plus tard dans le délai d'un mois après cette date. Méconnaît ces textes la chambre de l'application des peines qui, faisant application de l'article 733, dernier alinéa, dit n'y avoir lieu à révocation, au motif que, si le juge de l'application des peines s'est saisi avant la fin du délai d'épreuve, la révocation n'est intervenue qu'après l'expiration de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.