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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre Ier · De l'exécution des sentences pénalesChapitre II · Des juridictions de l'application des peinesSection 3 · De la procédure en cas d'appel

Article 712-12 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201516 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le président de la chambre de l'application des peines peut rendre sa décision sur une demande de permission de sortir avant l’expiration du délai d’un mois après l’appel, si la date prévue pour cette permission ne permet pas de respecter ce délai.

    n° 12-85.586 (2013)

  • Le juge de l’application des peines peut modifier ou refuser de modifier les obligations d’une libération conditionnelle. L’appel de sa décision doit être porté devant le président de la chambre de l’application des peines si la décision est une ordonnance motivée, ou devant la chambre de l’application des peines si la décision est un jugement rendu après débat contradictoire.

    n° 08-87.096 (2009)

  • Le président de la chambre de l’application des peines ne peut pas rendre sa décision sur un retrait de crédit de réduction de peine avant l’expiration du délai d’un mois après l’appel, sauf s’il constate l’urgence ou s’il a reçu les observations écrites du condamné ou de son avocat.

    n° 07-82.076 (2008)

  • Un condamné incarcéré qui demande une réduction supplémentaire de peine ne peut pas exiger de comparaître devant la juridiction de l’application des peines, même s’il a le droit de présenter des observations écrites.

    n° 16-84.087 (2017)

  • L’appel contre une ordonnance accordant une réduction supplémentaire de peine ne permet pas de contester la régularité d’une détention après condamnation, mais seulement d’examiner les modalités d’individualisation de la peine.

    n° 15-83.955 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2017 · n° 16-84.087

    Sommaire de la Cour

    La décision qui refuse d'accorder, en tout ou partie, une réduction supplémentaire de peine au condamné incarcéré n'entraîne pour l'intéressé aucune privation de liberté distincte de la peine en cours d'exécution. Il s'en suit que le condamné, autorisé par la loi à présenter des observations écrites, n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour demander à comparaître devant la juridiction de l'application des peines

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 septembre 2016 · n° 15-83.955

    Sommaire de la Cour

    L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas en cas d'appel formé contre une ordonnance accordant une réduction supplémentaire de peine dès lors que la saisine du président de la chambre de l'application des peines n'a pas pour objet de vérifier la régularité d'une détention après condamnation mais seulement d'examiner certaines modalités d'individualisation de la peine

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2013 · n° 12-85.586

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale le président de la chambre de l'application des peines saisi d'une demande de permission de sortir qui n'attend pas le délai d'un mois après la date de l'appel pour rendre sa décision, dès lors que la date prévue par le condamné pour cette permission ne lui permettait pas de respecter ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2009 · n° 08-87.096

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 712-7, 712-8, 712-12 et 712-13 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines est compétent en première instance pour prendre les décisions modifiant ou refusant de modifier les obligations de la libération conditionnelle fixées par le tribunal de l'application des peines. L'appel de ces décisions doit être porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel lorsque le juge de l'application s'est prononcé par une ordonnance motivée, conformément à l'article 712-12 du code de procédure pénale, et devant la chambre de l'application des peines, lorsque le juge de l'application des peines s'est prononcé par un jugement, pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2008 · n° 07-82.076

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines qui, statuant en matière de retrait de crédit de réduction de peine et n'ayant pas reçu les observations écrites du condamné ou de son avocat, sans constater l'urgence, n'attend pas l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, pour rendre sa décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2025 · n° 24-82.818

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, le président de la chambre de l'application des peines statue sur l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-11 de ce code, au vu des observations écrites du ministère public, et de celles du condamné ou de son avocat qui, hors le cas de l'urgence, doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel. 7. L'ordonnance attaquée a confirmé la décision du juge de l'application des peines, en mentionnant que le condamné n'a pas adressé d'observations écrites dans le délai d'un mois à compter de son appel. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'instr »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2024 · n° 24-82.493

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le président de la chambre de l'application des peines, saisi de l'appel d'une ordonnance concernant les réductions de peine, statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. 8. Aux termes du second, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridicti »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 septembre 2024 · n° 23-86.929

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité du mémoire 4. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire déposé par le demandeur au pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, doit être signé par l'intéressé lui-même. 5. Il s'ensuit que le mémoire personnel produit par le demandeur, qui ne porte que la signature de Mme [P] [Y], avocat, et non de M. [W], ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut contenir. Examen du moyen relevé d'office Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 6. Au terme du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2024 · n° 23-83.219

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu les articles préliminaire et 712-12 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que, lorsque la personne condamnée n'est pas informée de l'existence du recours du ministère public contre l'une des décisions énumérées par le second de ces textes, le caractère équitable de la procédure n'est plus assuré de manière suffisante, dès lors que la faculté offerte à la personne condamnée ou à son avocat de présenter des observations écrites, et à ce dernier de consulter le dossier, n'est effective que s'ils ont connaissance de ce recours. 8. L'ordonnance attaquée énonce que le procureur de la République a relevé appel, le 15 m »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2021 · n° 20-80.343

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 9. Aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. 10. Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être tran »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2021 · n° 20-80.344

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 9. Aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. 10. Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être tran »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2021 · n° 20-81.416

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. 6. Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard apr »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2021 · n° 20-83.982

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier ce ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. 7. Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard aprè »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 avril 2020 · n° 19-86.802

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 7. Aux termes du premier ce ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. 8. Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogatio »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 juin 2019 · n° 18-85.880

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 721-1 et D. 49-41 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier ce ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; Attendu que, selon le second de c »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2019 · n° 17-81.647

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 721-1 et D. 49-41 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier ce ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; Attendu que, selon le second de c »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.