Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2017 · n° 16-84.087
Sommaire de la Cour
La décision qui refuse d'accorder, en tout ou partie, une réduction supplémentaire de peine au condamné incarcéré n'entraîne pour l'intéressé aucune privation de liberté distincte de la peine en cours d'exécution. Il s'en suit que le condamné, autorisé par la loi à présenter des observations écrites, n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour demander à comparaître devant la juridiction de l'application des peines