Vu l'article 712-13, alinéa 3, du code de procédure pénale :
10Il se déduit de ce texte que la chambre de l'application des peines ne peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de l'une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7 du code de procédure pénale sera irrecevable, que si elle confirme un jugement refusant de l'accorder.
11Après avoir infirmé le jugement qui admettait M. [V], à titre probatoire, au bénéfice d'une détention à domicile sous surveillance électronique puis, en cas de bon déroulement de la mesure, au régime de la libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines dit qu'il ne pourra présenter de nouvelle demande dans le délai d'un an.
12En fixant ce délai alors qu'elle infirmait le jugement ayant accordé le bénéfice de la mesure d'aménagement, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.