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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 janvier 2026, n° 24-87.270

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00106

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de l'application des peines a rejeté la demande de libération conditionnelle présentée par M. [O] [X], condamné par la cour d'assises, le 1er février 2019, à seize ans de réclusion criminelle.

3M. [X] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens des mémoires personnels, et sur le second moyen du mémoire ampliatif

Réponse de la Cour

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen du mémoire ampliatif

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'aménagement de peine de M. [X], alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 712-6, 712-7 et 712-13 du code de procédure pénale que lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ayant examiné une demande de libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ; Qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que la cour, qui statuait sur l'appel d'un jugement ayant rejeté une demande de libération conditionnelle, était composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de Mme [R] [Z], représentant [1], et de Mme [E] [G], représentant [2] ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte, en l'état des statuts respectifs de ces deux associations, que la cour était notamment composée de deux responsables d'associations d'aides aux victimes, quand un seul peut siéger au sein de la chambre de l'application des peines, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des textes susvisés et de l'article 592 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il résulte des articles 712-6, 712-7 et 712-13 du code de procédure pénale que lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ayant examiné une demande de libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ; Qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que la cour, qui statuait sur l'appel d'un jugement ayant rejeté une demande de libération conditionnelle, était composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de Mme [R] [Z], représentant [1], et de Mme [E] [G], représentant [2] ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte, en l'état des statuts respectifs de ces deux associations, qu'aucun responsable d'une association de réinsertion des condamnés ne siégeait au sein de la chambre de l'application des peines, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des textes susvisés et de l'article 592 du code de procédure pénale ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 712-13 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que, lorsqu'elle statue sur l'appel des jugements du tribunal de l'application des peines concernant la libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes.

7L'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'application des peines était composée, lors des débats et du délibéré, d'un président de chambre, de deux conseillers assesseurs, et de deux représentants d'associations d'aide aux victimes.

8En cet état, la composition de la chambre de l'application des peines, qui devait comprendre un seul représentant d'une association d'aide aux victimes mais également un représentant d'une association de réinsertion des condamnés, n'est pas régulière.

9La cassation est, dès lors, encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Toulouse, en date du 17 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Agen à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 712-13 du code de procédure pénale

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