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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre Ier · De l'exécution des sentences pénalesChapitre II · Des juridictions de l'application des peinesSection 3 · De la procédure en cas d'appel

Article 712-14 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20054 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le juge de l'application des peines décide de placer un condamné sous surveillance judiciaire avant sa date de libération, cette mesure s'applique immédiatement, même si un appel est formé. En revanche, si la décision n'est pas prise avant la date de libération, la cour d'appel ne peut plus l'imposer après cette date.

    n° 20-85.608 (2022)

  • L'appel du procureur contre une décision du juge de l'application des peines suspend son exécution, à condition que la cour d'appel examine l'affaire dans les deux mois. Si la cour a bien examiné l'affaire dans ce délai, l'effet suspensif est maintenu même si la décision finale est rendue plus tard.

    n° 13-84.290 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2022 · n° 20-85.608

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles 712-14 et 723-32 du code de procédure pénale que lorsque la juridiction de l'application des peines du premier degré place le condamné sous surveillance judiciaire avant la date prévue pour sa libération, cette décision s'applique dès son prononcé, même en cas d'appel, ce recours pouvant être jugé après la date de libération du condamné. En revanche, si la juridiction de l'application des peines ne prononce pas la surveillance judiciaire du condamné avant la date prévue pour sa libération, la chambre de l'application des peines ne peut prononcer cette mesure après cette même date.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2014 · n° 13-84.290

    Sommaire de la Cour

    Une chambre de l'application des peines ne méconnaît pas les dispositions de l'article 712-14 du code de procédure pénale, selon lesquelles l'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du procureur de la République, dès lors que cet examen dans le délai susvisé a eu pour effet, nonobstant la mise en délibéré à une date ultérieure, de ne pas faire perdre à l'appel du ministère public son effet suspensif

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2021 · n° 20-83.881

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 712-14 du code de procédure pénale : 7. Aux termes de ce texte, les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu. 8. Pour écarter le moyen pris de la caducité de l'appel du ministère public, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas du texte susvisé que l'appel du ministère pu »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2021 · n° 20-81.213

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-14 et D. 49-42 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisie de l'appel du procureur de la République suspendant l'exécution d'une décision d'aménagement de peine, doit examiner l'affaire au plus tard dans les deux mois suivant cet appel faute de quoi celui-ci est non avenu. 9. Selon le second, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné et l'avocat de celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jour »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.