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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 octobre 2012, n° 11-87.754

ECLI:FR:CCASS:2012:CR06350

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon les dispositions des articles 712-7, 712-13 et 720-4 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines saisie d'une requête en relèvement de la période de sûreté est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ; il résulte nécessairement des mentions de l'arrêt, selon lesquelles ont siégé, outre le président et les deux conseilleurs assesseurs, deux personnes désignées par ordonnance du premier président de la cour d'appel, que la chambre de l'application des peines était composée conformément aux dispositions de l'article 712-13 du code susvisé

Articles du code de procédure pénale visés

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