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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre Ier · De l'exécution des sentences pénalesChapitre II · Des juridictions de l'application des peinesSection 4 · Dispositions communes

Article 712-20 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mars 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un condamné peut voir son sursis avec mise à l'épreuve partiellement révoqué après la fin de la période d'épreuve, si la faute (violation des obligations) a eu lieu pendant cette période et que la peine est mise à exécution avant son extinction par la prescription.

    n° 09-80.150 (2009)

  • Pour révoquer une mise à l'épreuve après sa fin, le juge de l'application des peines doit avoir été saisi ou s'être saisi dans le mois suivant cette fin. Une convocation envoyée après ce délai ou une ordonnance sans date de débat ne suffit pas.

    n° 10-85.117 (2013)

  • Un condamné peut voir sa libération conditionnelle révoquée après sa fin, si le juge a été saisi ou s'est saisi dans le mois suivant cette fin. Le simple fait que la révocation soit prononcée après la fin de la période ne l'empêche pas.

    n° 08-81.603 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2019 · n° 19-84.236

    Sommaire de la Cour

    La délivrance et, par voie de conséquence, l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt prévues par l'article 712-17 du code de procédure pénale sont réservées aux manquements à l'une des obligations que comportent les mesures énumérées aux articles 712-18 à 712-20 dudit code, le juge de l'application des peines ayant la faculté, conformément à l'article D. 49-20 du même code, de faire diffuser une note de recherche dans l'hypothèse où une personne condamnée, qui a bénéficié d'une permission de sortir, n'a pas réintégré l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré. Dans cette hypothèse, l'irrégularité résultant de la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge de l'application des peines est sans incidence sur la légalité de l'incarcération de la personne recherchée en exécution de ce mandat, qui trouve son fondement, non dans le mandat ainsi délivré à tort ou dans son exécution, mais dans l'exécution de la peine à laquelle la personne ainsi retrouvée a été condamnée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2013 · n° 10-85.117

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 742, 712-6 et 712-20 du code de procédure pénale, la violation, par le condamné, des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une mise à l'épreuve, ne peut donner lieu à la révocation totale de la mesure, après sa date d'expiration, que si le juge de l'application des peines a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d'un mois après cette date. Le juge de l'application des peines n'est régulièrement saisi ni par l'ordonnance antérieure à l'expiration du délai d'épreuve, mais ne fixant aucune date pour le débat contradictoire prévu par la loi, ni par la convocation adressée au probationnaire plus d'un mois après l'expiration de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2009 · n° 09-80.150

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la décision des premiers juges tendant à faire exécuter la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, retient qu'il résulte de l'application combinée des articles 712-20 et 742 du code de procédure pénale que la révocation partielle d'un sursis de cette nature assortissant une partie de la peine d'emprisonnement est permise après l'expiration du délai d'épreuve, dès lors que la cause de la révocation est intervenue pendant ce délai et autorise, en conséquence, la mise à exécution de l'emprisonnement ordonnée dans le délai de prescription de la peine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2008 · n° 08-81.603

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 712-20 et 712-6 du code de procédure pénale, la violation par le condamné, des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une mesure de libération conditionnelle, peut donner lieu à la révocation de la mesure, après sa date d'expiration, lorsque la juridiction de l'application des peines compétente a été saisie ou s'est saisie à cette fin au plus tard dans le délai d'un mois après cette date. Méconnaît ces textes la chambre de l'application des peines qui, faisant application de l'article 733, dernier alinéa, dit n'y avoir lieu à révocation, au motif que, si le juge de l'application des peines s'est saisi avant la fin du délai d'épreuve, la révocation n'est intervenue qu'après l'expiration de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.