Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation de l'article D 49-42 du code de procédure pénale et des droits de la défense.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé dans toutes ses dispositions un jugement du Juge de l'application des peines en date du 11 janvier 2021 ordonnant la révocation de la peine d'emprisonnement de six mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant douze mois, attachée à un jugement du tribunal correctionnel de Bastia rendu le 12 août 2019 à l'encontre de M. [U], alors que l'audience s'est tenue hors la présence du condamné et de son avocat, ce dernier n'ayant pas été convoqué, la méconnaissance de cette formalité ayant porté atteinte aux droits de la défense.
Réponse de la Cour
Vu les articles 712-13 et D 49-42 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ces textes que la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel du jugement prononçant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont, notamment, entendues les observations de l'avocat du condamné, qui doit être convoqué par lettre recommandée ou par télécopie, au plus tard quinze jours avant ledit débat.
9L'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant révoqué la mesure de sursis avec mise à l'épreuve prononcée par jugement du 12 août 2019.
10En statuant ainsi, après des débats tenus en l'absence du condamné et de l'avocat qui l'avait assisté en première instance, alors que l'arrêt n'indique pas que cet avocat avait été convoqué à l'audience de la chambre de l'application des peines, cette juridiction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
11La cassation est en conséquence encourue.