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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre Ier · De l'exécution des sentences pénalesChapitre II · Des juridictions de l'application des peinesSection 3 · De la procédure en cas d'appel

Article 712-11 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mars 202012 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seul le condamné ou le ministère public (procureur) peut faire appel d’une ordonnance du juge de l’application des peines qui concerne les obligations du condamné.

    n° 16-83.653 (2017)

  • Si le condamné ne comprend pas le français, le délai pour faire appel d’un jugement révoquant un sursis probatoire ne court pas tant que ce jugement et sa notification ne lui ont pas été traduits.

    n° 21-83.064 (2022)

  • Un appel formé après le délai légal peut être recevable si le condamné n’a pas reçu la traduction du jugement et de sa notification, et qu’il ne comprend pas le français.

    n° 21-83.064 (2022)

  • Le président de la chambre de l’application des peines peut fixer une nouvelle date pour une permission de sortir si la date initialement prévue est dépassée, à condition que l’objet de la permission le permette.

    n° 09-80.923 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mars 2022 · n° 21-83.064

    Sommaire de la Cour

    Le jugement par lequel le juge de l'application des peines révoque un sursis probatoire, ainsi que sa notification, qui informe des modalités d'exercice d'une voie de recours, constituent des pièces essentielles à l'exercice de la défense et à la garantie d'un procès équitable au sens de l'article préliminaire du code pénal, et doivent à ce titre être traduites lorsque l'intéressé ne comprend pas la langue française. Est ainsi recevable un appel formé au-delà du délai légal, dès lors que l'appelant ne comprend pas la langue française, et que le défaut de traduction du jugement révoquant le sursis probatoire dont il avait fait l'objet, et de sa notification, n'avait pas fait courir ce délai

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  2. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 avril 2017 · n° 16-83.653

    Sommaire de la Cour

    Le droit d'appel contre une ordonnance du juge de l'application des peines relative aux obligations du condamné n'est ouvert qu'à ce dernier et au ministère public. Est en conséquence irrecevable l'appel de l'administration des douanes formé contre cette ordonnance (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-83.650, arrêt n° 2, pourvoi n° 16-83.653)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 avril 2017 · n° 16-83.650

    Sommaire de la Cour

    Le droit d'appel contre une ordonnance du juge de l'application des peines relative aux obligations du condamné n'est ouvert qu'à ce dernier et au ministère public. Est en conséquence irrecevable l'appel de l'administration des douanes formé contre cette ordonnance (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-83.650, arrêt n° 2, pourvoi n° 16-83.653)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2013 · n° 12-87.281

    Sommaire de la Cour

    Si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-42, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2010 · n° 10-81.769

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision le président de la chambre de l'application des peines qui, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel d'une ordonnance de refus de réduction de peine supplémentaire, statue par des motifs contradictoires en retenant, d'une part, que le détenu a manifesté sa volonté d'interjeter appel le jour même de la notification de l'ordonnance, et, d'autre part, que son appel a été enregistré au greffe de l'établissement pénitentiaire postérieurement à l'expiration du délai d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2009 · n° 09-82.946

    Sommaire de la Cour

    Si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-43, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant de la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2009 · n° 09-80.923

    Sommaire de la Cour

    Le président de la chambre de l'application des peines, qui statue sur une demande de permission de sortir dont la date prévue initialement est dépassée, a la faculté, si l'objet de la permission l'autorise, de fixer une autre date

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2025 · n° 24-87.273

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-9, 712-11 et D. 49-42 du code de procédure pénale : 6. Selon les deux premiers de ces textes, lorsque le condamné non détenu ne s'est pas présenté au débat contradictoire sans motif légitime, le délai de dix jours qui lui est imparti pour interjeter appel d'un jugement ayant ordonné le retrait de la mesure dont il bénéficiait court à compter de la date à laquelle il a eu connaissance dudit jugement. 7. Il résulte du dernier que le président de la chambre de l'application des peines ne peut rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque cet appel a été formé après l'expiration du délai prévu. Si cette ordonnance n'est pas susceptibl »

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  9. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2022 · n° 22-80.453

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-11 et 801 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, le délai de vingt-quatre heures imparti pour interjeter appel d'une ordonnance concernant les réductions de peine, qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 7. L'ordonnance du juge de l'application des peines du 14 octobre 2021 a été notifiée, le vendredi 15 octobre 2021, à la personne condamnée. Celle-ci en a relevé appel le lundi 18 octobre 2021. 8. Pour déclarer irrecevable cet appel, le président de la chambre de l'application des peines retient que le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 712 »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2020 · n° 19-87.450

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 712-11 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le condamné dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines rendue en matière de permission de sortir. 7. Par ailleurs, il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 712-11 du code de procédure pénale, lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer. 8. Pour déclarer l'appel non-admis, le président de la chambre de l'application des peines énonce que la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire l »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2020 · n° 19-87.449

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 712-11 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le condamné dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines rendue en matière de permission de sortir. 7. Par ailleurs, il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 712-11 du code de procédure pénale, lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer. 8. Pour déclarer l'appel non-admis, le président de la chambre de l'application des peines énonce que la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire l »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2020 · n° 19-87.448

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 712-11 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le condamné dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines rendue en matière de permission de sortir. 7. Par ailleurs, il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 712-11 du code de procédure pénale, lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer. 8. Pour déclarer l'appel non-admis, le président de la chambre de l'application des peines énonce que la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire l »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.