Sur le moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
4Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01065
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
En l'absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu à l'article 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, les juges ne sont pas tenus de rechercher d'office si les faits objet du mandat d'arrêt européen constituent une infraction au regard de la loi française
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 2 août 2022, un mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires de la République de Chypre à l'encontre d'une personne dénommée M. [R] [W], sur la base de trois mandats d'arrêt nationaux délivrés les 5 juin, 21 juin et 4 juillet 2022, en vue de l'exercice de poursuites pénales pour des infractions qualifiées par le droit chypriote de complot en vue de commettre diverses infractions, usurpation d'identité, obtention d'une inscription par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, blanchiment d'argent et diverses infractions à la législation sur les étrangers, commises entre courant 2021 et le 3 juillet 2022.
3M. [W] [R], interpellé sur le territoire français, s'est vu notifier ce mandat d'arrêt européen, qu'il a reconnu s'appliquer à sa personne. Il a refusé sa remise.
Réponse de la Cour
4Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [R] aux autorités judiciaires chypriotes en exécution du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 2 août 2022, alors :
« 2°/ que lorsque la remise est demandée pour la poursuite de plusieurs faits distincts constituant autant d'infractions au regard de la loi du pays d'émission, et sauf à ce qu'ils soient punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans dans l'Etat d'émission et entrent dans l'une des catégories d'infractions prévues par l'article 694-32 du code de procédure pénale, il appartient à la chambre de l'instruction, avant d'accorder la remise pour ceux-ci, de vérifier que chacun de ces faits constitue aussi une infraction au regard de la loi française ; que pour ordonner la remise de M. [R] aux autorités chypriotes pour l'ensemble des faits poursuivis, la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que « certains faits » entrent dans l'une des trente-deux catégories d'infractions énumérées par les articles 695-23 et 694-32 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi sans s'interroger, comme elle le devait, sur l'incrimination par la loi française de chacun des faits pour lesquelles la remise était demandée, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-23 du code de procédure pénale ;
3°/ que le mandat d'arrêt européen émis par le tribunal de district de Nicosie le 2 août 2022 mentionnait qu'il se fondait sur trois mandats nationaux respectivement en date des 5 juin, 21 juin et 4 juillet 2022 ; qu'aucun de ces mandats ne faisait état de « financement de terrorisme » ou encore d' « obtention de données d'enregistrement sur un faux prétexte » ; qu'en énonçant que la remise de M. [R] aurait été demandée pour l'exécution de quatre mandats nationaux, dont l'un en date du 2 août 2022, ces quatre mandats visant chacun une infraction de « blanchiment de fonds et financement du terrorisme » ainsi qu'un délit d' « obtention de données d'enregistrement etc sur un faux prétexte », et en ordonnant la remise « aux fins de poursuites pénales fondées sur quatre mandats d'arrêts nationaux délivrés par le tribunal de district de Nicosie les 5 juin 2022, 21 juin 2022, 4 juillet 2022 et 2 août 2022 », la chambre de l'instruction, qui a dénaturé le mandat d'arrêt européen dont elle était saisie, s'est prononcée par des motifs contradictoires au regard des éléments du dossier, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
6Pour ordonner la remise de M. [R] aux autorités judiciaires chypriotes en exécution du mandat d'arrêt européen du 2 août 2022, l'arrêt attaqué énonce que certains des faits visés relèvent de l'une des trente-deux catégories d'infractions énumérées par les articles 695-23 et 694-32 du code de procédure pénale.
7Les juges retiennent qu'aucune des causes obligatoires de refus de remise prévues par l'article 695-22 du code de procédure pénale, ni aucune des causes facultatives de refus prévues par l'article 695-24 du même code, ne sont caractérisées.
8Ils ajoutent qu'il n'est ni allégué ni justifié que la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires chypriotes serait de nature à porter atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
9En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10En effet, en l'absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu par l'article 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, les juges ne sont pas tenus de rechercher d'office si les faits objet du mandat d'arrêt européen constituent une infraction au regard de la loi française.
11Dès lors, le grief doit être écarté.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
12Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13Pour ordonner la remise de M. [R] aux autorités judiciaires de la République de Chypre aux fins de poursuites pénales pour les faits visés par quatre mandats d'arrêt nationaux en date des 5 juin, 21 juin, 4 juillet et 2 août 2022, l'arrêt attaqué, après avoir cité les trois premiers, énonce que le mandat d'arrêt européen vise également un mandat d'arrêt du tribunal de district de Nicosie en date du 2 août 2022, émis à l'encontre de l'intéressé pour des faits qualifiés, en droit chypriote, d'entente en vue de la commission d'une infraction majeure, entente en vue de la commission d'un délit, usurpation d'identité, obtention de données d'enregistrement sous de faux prétextes, séjour illégal, emploi illégal d'un ressortissant étranger, aide d'un ressortissant étranger motivée par l'appât du gain, aide à obtenir l'asile pour un immigrant tout en ayant de bonnes raisons de penser qu'il agissait en infraction à la législation sur les étrangers et l'immigration, aide à l'entrée et au franchissement illégal et au séjour illégal, blanchiment de fonds et financement du terrorisme.
14En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le mandat d'arrêt européen du 2 août 2022 ne sollicite la remise de M. [R] qu'en vue de l'exercice de poursuites pénales pour les infractions visées par trois mandats d'arrêt nationaux en date des 5 juin, 21 juin et 4 juillet 2022, sans aucune mention d'un quatrième mandat d'arrêt national en date du 2 août 2022, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
16La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant ordonné la remise aux fins de poursuites pénales fondées sur le mandat d'arrêt national délivré le 2 août 2022 par le tribunal de district de Nicosie. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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