9Le moyen, en ses trois premières branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen étaient remplies s'agissant des jugements et décisions A1, A2, A4, A5, A6, A8, A10, A11, A12, A13, A14, B1, C2, D4, E5, F6, G7, H8, I9, L10, M11, N12 et P14 et a accordé sa remise aux autorités italiennes, alors :
« 1°/ que le mandat d'arrêt européen comporte à peine d'irrégularité l'indication de la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 694-32 du code de procédure pénale ; qu'en accordant la remise aux autorités italiennes pour les jugements et décisions A8, A10, A11, A12, A13, A14, B1, C2, D4, E5, F6, G7, H8, I9, L10, M11, N12 et P14 cependant que le mandat d'arrêt ne comporte, à cet égard, aucune indication relative à la nature et la qualification juridique des infractions, la chambre de l'instruction a violé les articles 695-13, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le mandat d'arrêt européen comporte à peine d'irrégularité l'indication des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; qu'en accordant la remise aux autorités italiennes pour les jugements et décisions A1, A2, A4, A5, A6, A8, A10, A11, A12, A13, A14, B1, C2, D4, E5, F6, G7, H8, I9, L10, M11, N12 et P14 quand le mandat d'arrêt n'indiquait pas suffisamment les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ni le degré d'implication de Mme U..., la chambre de l'instruction a méconnu les articles 596-13, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que Mme U... soutenait qu'il existait une incohérence sur la sentence A12 relative à un jugement du 16 octobre 2013 confirmé par un arrêt d'appel antérieur au 8 novembre 2007 pour une peine qui serait devenue irrévocable à une date encore antérieure du 15 décembre 2006, de sorte qu'il était nécessaire, à tout le moins, que la chambre de l'instruction use de la procédure prévue par l'article 695-33 du code de procédure pénale sur ce point ; qu'en considérant qu'elle était en mesure de s'assurer que la décision A12 répondait aux conditions requises par les articles 695-12, 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale, sans répondre à l'objection sur l'incohérence et l'incertitude de la date de la décision sur laquelle le mandat était fondé, la chambre de l'instruction a violé les articles 593, 695-12, 695-22, 695-23 et 695-33 du code de procédure pénale. »