Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01087
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Il résulte des dispositions de l'article 695-23 du code de procédure pénale que les juges doivent seulement s'assurer que les faits à l'origine du mandat d'arrêt constituent une infraction au regard de la loi pénale française. Dès lors, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas recherché s'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et s'il n'était pas en conséquence pénalement irresponsable au regard du droit français
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. [X], de nationalité allemande, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen en date du 16 juillet 2019, émis le 1er août 2019 par les autorités judiciaires de la République fédérale d'Allemagne, aux fins de mise à exécution de la mesure privative de liberté de placement en établissement psychiatrique sans fixation de durée maximale avec examen annuel par l'autorité judiciaire, prononcée par jugement du tribunal régional de Stuttgart en date du 16 novembre 2016, devenu définitif le 24 novembre 2016, en répression d'infractions d'injures, menaces et dégradations de biens.
3M. [X] a reconnu que ce mandat lui était applicable, mais n'a pas consenti à sa remise.
4Par arrêt du 10 mars 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a demandé aux autorités judiciaires allemandes des précisions complémentaires, et a renvoyé l'examen de l'affaire.
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise du demandeur à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission en exécution du mandat d'arrêt européen décerné à son encontre le 1er août 2019, aux fins de l'exécution d'une peine ou mesure privative de liberté : de placement en établissement psychiatrique sans fixation de durée maximale avec examen annuel par l'autorité judiciaire, fondée sur un jugement du tribunal de Stuttgart du 16 novembre 2016 devenu définitif le 24 novembre 2016 pour des faits qualifiés d'injures, de menaces et dégradations de biens commis entre le mois d'août 2015 et le 14 novembre 2015 à Ostfildern et Stuttgart en Allemagne, alors :
« 3°/ que la personne condamnée dans l'Etat d'émission à un placement en établissement psychiatrique sans fixation de durée maximale, alors qu'elle était irresponsable pénalement au regard du droit français en application de l'article 122-1, alinéa 1, du code pénal, ne peut être remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen à l'autorité judiciaire de cet Etat pour l'exécution de cette mesure de sûreté privative de liberté ; que l'exposant avait fait valoir que le mandat d'arrêt européen indiquait qu'il avait été condamné bien que souffrant entre autres d'une schizophrénie paranoïde, que le mandat visait l'article 20 du code pénal allemand consacrant l'irresponsabilité pénale et indiquait que « il n'est pas exclu que la capacité du prévenu à réaliser l'injustice des actes n'ait été supprimée » de sorte que la question de l'irresponsabilité pénale de l'exposant au regard du droit français était posée, ce qui était de nature à faire obstacle à sa remise en exécution du mandat d'arrêt européen et justifiait en tout état de cause la transmission de l'intégralité du jugement du 16 novembre 2016 portant condamnation à son placement en établissement psychiatrique sans fixation de durée maximale, avec sursis ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée si au moment des faits pour lesquels il avait été condamné dans l'Etat d'émission, l'exposant n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et partant s'il n'était pas irresponsable pénalement au regard du droit français, cette circonstance faisant obstacle à sa remise aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission pour l'exécution du mandat d'arrêt européen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 695-11 et suivants et 695-23 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Pour dire que l'exigence de double incrimination est remplie en l'espèce, et ordonner la remise de M. [X] aux autorités judiciaires allemandes, l'arrêt attaqué retient qu'en droit français les faits énoncés dans le mandat d'arrêt européen relèvent des qualifications d'appels téléphoniques malveillants, menaces de mort ou menaces de commettre un crime ou un délit, et injures non publiques.
8En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
9En effet, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas recherché s'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et s'il n'était pas en conséquence pénalement irresponsable au regard du droit français, dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 695-23 du code de procédure pénale, les juges doivent seulement s'assurer que les faits à l'origine du mandat d'arrêt constituent une infraction au regard de la loi pénale française.
10Dès lors, le moyen doit être écarté.
11Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
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