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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 63-4-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 avril 20246 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 janvier 2021 · n° 20-84.045

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale ne prévoit la présence de l'avocat lors de l'exploitation d'un téléphone portable, assimilable à une perquisition. La communication à un officier de police judiciaire, sur sa sollicitation, d'une information permettant, pour les besoins d'une perquisition, l'accès à un espace privé préalablement identifié, qu'il soit ou non dématérialisé, ne constitue pas une audition au sens de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 octobre 2013 · n° 13-81.945

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que la technique dite de "géolocalisation" constitue une ingérence dans la vie privée qui, en raison de sa gravité, doit être exécutée sous le contrôle d'un juge. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour dire régulière au regard de ce texte la mise en oeuvre, au cours d'une information, du contrôle des déplacements d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction à partir du suivi dynamique des téléphones portables utilisés par elle, retient, notamment, que cette opération a été exécutée sous le contrôle d'un juge constituant une garantie suffisante contre l'arbitraire, et que cette ingérence dans la vie privée de la personne concernée était proportionnée au but poursuivi, les faits en cause étant relatifs à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme portant gravement atteinte à l'ordre public. En revanche, encourt la censure le même arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour dire également régulier le recours à cette mesure à l'égard de la personne considérée, au cours de l'enquête préliminaire ayant précédé l'ouverture de l'information et sous la seule autorité du procureur de la République, énonce qu'il s'agit de simples mesures techniques ne portant pas atteinte à la vie privée et n'impliquant pas de recours à un élément de contrainte ou de coercition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2012 · n° 11-83.676

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que, pour entrer en voie de condamnation, la juridiction de jugement ne s'est pas fondée sur les déclarations faites par le prévenu, sans l'assistance de son avocat, au cours d'une mesure de garde à vue, celui-ci ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mai 2026 · n° 24-19.310

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2025 · n° 25-80.867

    Extrait des motifs

    « 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2024 · n° 23-84.662

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire, 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. 10. Il résulte des deux derniers que, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat, et que celui-ci assiste à ses auditions et confrontations. 11. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que les droits de M. [S] lui ont été notifiés, lors de son placement en garde à vue, puis lors de la prolongation de cette »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.