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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 janvier 2021, n° 20-84.045

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00090

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aucune disposition légale ne prévoit la présence de l'avocat lors de l'exploitation d'un téléphone portable, assimilable à une perquisition. La communication à un officier de police judiciaire, sur sa sollicitation, d'une information permettant, pour les besoins d'une perquisition, l'accès à un espace privé préalablement identifié, qu'il soit ou non dématérialisé, ne constitue pas une audition au sens de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Une information judiciaire a été ouverte des chefs susvisés, à la suite de livraisons surveillées par les douaniers de colis postaux contenant de la cocaïne, envoyés depuis le Lamentin (Martinique) à destination de l'Ile-de-France.

3Dans ce cadre, Mme U... a été placée en garde à vue et a sollicité l'assistance d'un avocat.

4Au cours de cette mesure, un officier de police judiciaire lui a demandé, hors la présence de son avocat, le code d'accès à son téléphone et, après l'avoir obtenu, a procédé à son exploitation.

5Mme U... a été mise en examen des chefs susvisés. Son avocat a présenté une requête en nullité du procès-verbal d'exploitation de son téléphone et de l'audition consécutive, pour violation des dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler le procès verbal d'exploitation du téléphone de Mme U... et de retranscription des résultats de cette exploitation, ainsi que l'ensemble des actes dont ce procès verbal était le support nécessaire, alors « que dès le début de la garde à vue, la personne gardée à vue peut demander à être assistée par un avocat et demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations ; qu'en déclarant la procédure de garde à vue régulière, aux motifs que le procès-verbal d'exploitation du téléphone de Mme U... n'avait pas le caractère d'une audition dès lors que « M... U... n'a fait aucune déclaration et qu'aucune question sur les faits pour lesquels elle a été placée en garde à vue ne lui a été posée », cependant que la chambre de l'instruction relevait par ailleurs que les enquêteurs avaient extrait l'exposante de sa cellule avant de l'interpeller sur la nécessité de donner le code de déverrouillage de son téléphone pour permettre l'exploitation des données y figurant, et que sur cette interpellation Mme U... a effectivement donné ledit code, sans l'assistance d'un avocat, ce dont il se déduisait que l'acte accompli par les enquêteurs relevait du régime de l'audition et nécessitait la présence de l'avocat, seul à même de garantir que la gardée à vue avait librement consenti à fournir ses codes d'accès, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 63-4-2 et 63-3-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel Mme U... a été entendue hors la présence de son avocat, l'arrêt attaqué énonce que le procès verbal d'exploitation du téléphone de l'intéressée n'a pas le caractère d'une audition dès lors que celle-ci n'a fait aucune déclaration et qu'aucune question sur les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue ne lui a été posée.

8Les juges ajoutent, par ailleurs, qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, dès lors que ce droit ne s'étend pas à l'usage de données que l'on peut obtenir de la personne en recourant à des pouvoirs coercitifs, mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect.

9En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10En premier lieu, aucune disposition légale ne prévoit la présence de l'avocat lors de l'exploitation d'un téléphone portable, assimilable à une perquisition.

11En second lieu, la communication à un officier de police judiciaire, sur sa sollicitation, d'une information permettant l'accès à un espace privé préalablement identifié, qu'il soit ou non dématérialisé, pour les besoins d'une perquisition, ne constitue pas une audition au sens de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale.

12Dès lors, le moyen doit être écarté.

13Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi.

Suivre l'article 63-4-2 du code de procédure pénale

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