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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 63-4-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20113 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2026 · n° 25-87.000

    Sommaire de la Cour

    Méconnait l'article 63-4-3 du code de procédure pénale et délègue des pouvoirs relevant de sa seule compétence l'officier de police judiciaire qui accepte que des personnes qualifiées, requises par le procureur de la République en application de l'article 77-1 dudit code, désignées seulement pour assister aux auditions, posent directement des questions à la personne placée en garde à vue. La méconnaissance des dispositions susvisées, qui relèvent d'une bonne administration de la justice, constitue une nullité d'ordre public à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2022 · n° 22-80.950

    Sommaire de la Cour

    Est inopérant le moyen qui critique le fondement de la saisie dans le cadre de l'appel contre une mesure de destruction de biens saisis prise en application de l'article 41-5 du code de procédure pénale, cette question relevant du contentieux de la saisie proprement dite

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 décembre 2017 · n° 17-84.017

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 4, IV, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa version résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale, le mineur doit être assisté dès le début de la garde à vue par un avocat dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale susvisées. Si les enquêteurs conservent, en application de celles-ci, la faculté de procéder à une première audition du mineur en garde à vue sans l'assistance de l'avocat, deux heures après le début de cette mesure, ce conseil en ayant été avisé, méconnaît le premier texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que la seconde audition du mineur avait eu lieu en l'absence de l'avocat devant l'assister, n'a pas relevé qu'elle était irrégulière, dès lors qu'il n'apparaît pas au procès-verbal de garde à vue que l'avocat qui s'était présenté et avait eu un entretien avec le mineur avait été informé de l'horaire de ladite audition

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.