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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2013, n° 13-81.945

ECLI:FR:CCASS:2013:CR05236

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que la technique dite de "géolocalisation" constitue une ingérence dans la vie privée qui, en raison de sa gravité, doit être exécutée sous le contrôle d'un juge. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour dire régulière au regard de ce texte la mise en oeuvre, au cours d'une information, du contrôle des déplacements d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction à partir du suivi dynamique des téléphones portables utilisés par elle, retient, notamment, que cette opération a été exécutée sous le contrôle d'un juge constituant une garantie suffisante contre l'arbitraire, et que cette ingérence dans la vie privée de la personne concernée était proportionnée au but poursuivi, les faits en cause étant relatifs à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme portant gravement atteinte à l'ordre public. En revanche, encourt la censure le même arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour dire également régulier le recours à cette mesure à l'égard de la personne considérée, au cours de l'enquête préliminaire ayant précédé l'ouverture de l'information et sous la seule autorité du procureur de la République, énonce qu'il s'agit de simples mesures techniques ne portant pas atteinte à la vie privée et n'impliquant pas de recours à un élément de contrainte ou de coercition

Articles du code de procédure pénale visés

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