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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2013, n° 12-82.718

ECLI:FR:CCASS:2013:CR03208

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Lorsque les délits dénoncés impliquent la violation de dispositions de procédure pénale, l'action publique ne peut être engagée qu'après la constatation définitive du caractère illégal des actes accomplis. Justifie en conséquence sa décision d'annulation d'une information la chambre de l'instruction qui, après avoir relevé que l'atteinte à la protection des sources dénoncée par les parties civiles impliquait la violation d'une disposition de procédure pénale au sens de l'article 6-1 du code de procédure pénale, retient qu'à la date de mise en mouvement de l'action publique, aucune décision définitive n'avait encore constaté le caractère illégal des réquisitions contestées et que la circonstance que, postérieurement à l'engagement des poursuites, ce caractère illégal ait été définitivement reconnu n'a pas eu pour effet de valider a posteriori la plainte avec constitution de partie civile

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 6-1 du code de procédure pénale

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