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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 janvier 2009, n° 08-81.464

ECLI:FR:CCASS:2009:CR00089

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 6-1 du code de procédure pénale, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli ne met obstacle à l'exercice de l'action publique, pour la répression dudit crime ou délit, que lorsque les infractions dénoncés impliqueraient la violation d'une disposition de procédure pénale. Ne justifie pas sa décision, au regard de ce texte, l'arrêt qui déclare qu'il n'y a pas lieu d'informer des chefs de faux en écriture publique, destruction ou soustraction de preuve alors que les faits dénoncés, consistant en la substitution et la destruction d'objets qui avaient été régulièrement saisis et placés sous scellés, n'impliquent pas la violation d'une règle de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 6-1 du code de procédure pénale

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