Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Réponse de la Cour
7Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00919
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [P] [N] a porté plainte et s'est constitué partie civile pour dénonciation calomnieuse, faux et usage, tentative d'escroquerie, détournement de procédure et concussion.
3Cette plainte faisait suite au contrôle par les agents des douanes de l'activité de la société [1], dont il est le gérant, et à sa mise en examen des chefs, notamment, d'escroquerie, réception de produits sans documents d'accompagnement, faux et usage.
4Un réquisitoire introductif contre personne non dénommée a été délivré des chefs de faux administratif et usage par un dépositaire de l'autorité publique et escroquerie.
5Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge d'instruction a constaté l'obstacle à l'exercice de l'action publique des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage, tentative d'escroquerie et détournement de procédure, et a dit n'y avoir lieu à informer du chef de concussion par dépositaire de l'autorité publique.
6M. [N] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
7Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre quiconque du chef de concussion par dépositaire de l'autorité publique par perception indue de droit, impôt ou taxe, alors :
« 1°/ que si les juridictions apprécient souverainement l'existence des éléments dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile, c'est à condition de justifier leur décision par des motifs suffisants ; qu'en l'espèce, la Chambre de l'instruction ne pouvait retenir l'absence de paiement indu demandé en connaissance de cause par les agents des Douanes à la partie civile, après avoir relevé qu'une assignation a été délivrée au Tribunal judiciaire de Dunkerque par M. [N] dans laquelle est allégué le caractère indu des sommes réclamées par les Douanes en raison d'un précédent paiement de ces mêmes contributions douanières, élément venant au contraire corroborer l'existence d'un paiement indu exigé par les Douanes ; en statuant comme elle l'a fait, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 432-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ qu'en toute hypothèse si les juridictions apprécient souverainement l'existence des éléments dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile, c'est à condition de justifier leur décision par des motifs suffisants ; qu'en l'espèce, la Chambre de l'instruction qui a retenu l'absence de paiement indu demandé en connaissance de cause par les agents des Douanes à la partie civile, élément matériel du délit de concussion, en se fondant sur les « éléments transmis par la partie civile » et sur les « pièces obtenues par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure JIRS », sans viser, ni analyser, même sommairement, ces différents éléments probatoires, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 432-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef de concussion, l'arrêt attaqué énonce que les faits dénoncés ne sont pas concernés par la procédure suivie contre M. [N] par la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lille.
10Les juges relèvent qu'il résulte des éléments transmis par la partie civile qu'un avis prélalable de taxation a été émis le 10 février 2017, ainsi qu'un avis de recouvrement le 11 mai 2018.
11Ils précisent que M. [N] a assigné le comptable public devant le tribunal judiciaire en alléguant le caractère indu des sommes réclamées par les douanes du fait d'un précédent paiement de ces contributions douanières.
12Ils retiennent qu'il ne résulte, ni de la procédure et des éléments transmis par la partie civile ni des pièces obtenues par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure suivie contre M. [N], qu'un paiement indu a été demandé en connaissance de cause par les agents des douanes à la partie civile.
13En l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle avait auparavant rappelé qu'avaient été jointes à la procédure des pièces issues de la procédure menée devant la JIRS de Lille et qui révélaient que la chambre de l'instruction avait déjà eu à se prononcer à deux reprises sur la question de la violation des articles 40, 170 et 171 du code de procédure pénale, et sur la question de la déloyauté des douanes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
14Dès lors, le moyen doit être écarté.
15Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant constaté l'obstacle à l'exercice de l'action publique des chefs de faux administratif et usage par un dépositaire de l'autorité publique et de tentative d'escroquerie, alors :
« 1°/ que l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique pour un crime ou un délit commis à l'occasion d'une poursuite pénale, prévue par l'article 6-1 du Code de procédure pénale, ne peut être invoquée que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d'une disposition de procédure pénale ; qu'en conséquence, pour faire application de cette disposition, le juge se doit de motiver sa décision en indiquant quelles seraient les dispositions de procédure pénale qui auraient été méconnues par les faits dénoncés par la partie civile ; qu'en l'espèce, en faisant application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale pour déclarer irrecevable l'action exercée par M. [N] sans établir quelles seraient les règles de procédure pénale qui auraient été méconnues par les infractions dénoncées par M. [N], la Chambre de l'instruction a violé l'article 6-1 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6-1 et 593 du code de procédure pénale :
16Il se déduit du premier de ces textes que l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique qu'il prévoit ne peut être invoquée que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d'une disposition de procédure pénale.
17Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18Pour confirmer l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [N] concernant les faits de dénonciation calomnieuse, faux et usage, tentative d'escroquerie au jugement et détournement de procédure, en application de l'article 6-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'une instruction est en cours à l'encontre de M. [N] et que les délits visés par la constitution de partie civile objet de la présente procédure auraient été commis à l'occasion de celle-ci.
19Les juges retiennent que ces délits impliqueraient la violation de dispositions de procédure pénale, s'agissant d'une mise en cause des conditions juridiques dans lesquelles s'est déroulée la procédure douanière fondant les poursuites diligentées contre M. [N].
20Ils relèvent que les pièces jointes à la procédure, issues de celle menée à l'encontre de l'intéressé, révèlent que la chambre de l'instruction a déjà eu à se prononcer à deux reprises sur la question de la violation des articles 40, 170 et 171 du code de procédure pénale, et sur la question de la déloyauté des douanes.
21Ils précisent que la chambre de I'instruction n'a pas constaté le caractère illégal de la poursuite exercée contre M. [N] et qu'aucune décision définitive ne statue en sens contraire.
22En se déterminant ainsi, sans mieux préciser quelles règles de procédure pénale se déduisant des délits visés par la plainte avec constitution de partie civile de M. [N] auraient été violées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
23La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Réponse de la Cour
24La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [N] concernant les faits de dénonciation calomnieuse, faux et usage, tentative d'escroquerie et détournement de procédure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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