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CassationPublié au BulletinFormation : Formation plénière de chambre

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation plénière de chambre), 30 mars 2016, n° 14-87.251

ECLI:FR:CCASS:2016:CR01311

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si, aux termes de l'article 6-1 du code de procédure pénale, lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie, ces dispositions ne sauraient trouver application lorsque la procédure à l'occasion de laquelle l'acte dénoncé aurait été commis n'a donné lieu à la saisine d'aucune juridiction pénale habilitée à constater le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 6-1 du code de procédure pénale

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