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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2013, n° 12-80.340

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00018

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 530 et R. 49-4 du code de procédure pénale que lorsqu'elle n'est pas accompagnée de l'avis de contravention correspondant à l'amende considérée, la requête en exonération présentée par le contrevenant en application de l'article 529-2 du même code doit être déclarée irrecevable. En conséquence, c'est à tort qu'après le rejet d'une telle demande, la juridiction de proximité fait droit à la requête en incident contentieux présentée en application de l'article 530-2 du code de procédure pénale et annule le titre exécutoire d'un procès-verbal de contravention, alors que l'avis correspondant à cette infraction n'avait pas été joint à la requête adressée à l'officier du ministère public, contrairement aux dispositions des articles 530 et R. 49-4 du code de procédure pénale, ce dont il résultait que la requête en incident contentieux était, de ce fait, elle-même irrecevable

Articles du code de procédure pénale visés

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