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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 avril 2009, n° 08-87.773

ECLI:FR:CCASS:2009:CR02053

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 529-2, 529-9 et 530 du code de procédure pénale que seule la réclamation motivée émanant du contrevenant a pour effet d'annuler le titre rendu exécutoire par le ministère public aux fins de recouvrement de l'amende forfaitaire majorée et que celui-ci ne peut, au vu d'une réclamation formulée par un tiers, annuler ce titre et faire citer le contrevenant devant la juridiction de proximité

Articles du code de procédure pénale visés

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