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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 mai 2022, n° 21-86.891

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00536

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 530, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier de ces textes, dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. 7. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs prop

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [I] [N] a saisi le ministère public d'une contestation portant sur l'amende forfaitaire majorée consécutive à une contravention de conduite, sans port de la ceinture, d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement.

3L'officier du ministère public a rejeté cette contestation.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article 530 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la contestation de M. [N], alors que celle-ci avait été formée hors délai, le 6 décembre 2019, le ministère public ayant apporté la preuve que l'intéressé avait accusé réception, le 16 juin 2018, de la lettre 48 SI qui l'informait de l'amende forfaitaire majorée ayant sanctionné la contravention de conduite, sans port de ceinture de sécurité, d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement, constatée le 31 octobre 2017.

Réponse de la Cour

Vu les articles 530, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale :

6Aux termes du premier de ces textes, dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

7Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour faire droit à la réclamation de M. [N] et annuler en conséquence le titre exécutoire relatif à l'infraction relevée le 31 octobre 2017, le jugement attaqué énonce que la connaissance par l'intéressé de l'amende forfaitaire majorée prononcée n'est pas établie, la preuve de l'envoi d'un recommandé simple avec identification du numéro de celui-ci n'étant pas rapportée.

9En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la preuve présentée par le ministère public au soutien de la connaissance par M. [N], plus de trente jours avant sa réclamation, de l'amende forfaitaire majorée contestée, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police des Sables-d'Olonne, en date du 20 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Roche-sur-Yon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police des Sables-d'Olonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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