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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 juin 2022, n° 21-86.580

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00699

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 530 du code de procédure pénale : 6. En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 7. Pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le juge retien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Un excès de vitesse a été relevé contre M. [G] [U], le 21 février 2020.

3Cette contravention a fait l'objet d'un titre exécutoire de majoration le28 octobre 2020.

4Après la réception d'un courrier de réclamation du contrevenant, le7 mai 2021, l'officier du ministère public a annulé le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et a fait citer M. [U] devant le tribunal de police par acte d'huissier du 31 juillet 2021.

La question examinée par la Cour

Examen des moyens du moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique et relaxé le prévenu, en violation des articles 9, 530 et 591 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 530 du code de procédure pénale :

6En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation.

7Pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le juge retient que suite à la requête en exonération du prévenu, le dossier d'infraction a été transmis par l'officier du ministère public de [Localité 2] à l'officier du ministère public de [Localité 1] le 23 avril 2020 et que cet acte a interrompu la prescription et qu'un nouveau délai d'un an a commencé à courir à compter du 24 avril 2020 et expirait le 24 avril 2021.

8Il en déduit que M. [U], ayant été cité en juillet 2021, il y a lieu de constater la prescription de l'action publique.

9En statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10En effet, le délai de prescription d'un an, qui a couru à compter de la commission des faits, a été interrompu par la délivrance le 28 octobre 2020 du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et par la réclamation du contrevenant le 7 mai 2021.

11Dès lors, la citation a été délivrée par l'officier du ministère public le28 juin 2021, avant l'expiration du nouveau délai d'action publique ouvert par cette réclamation.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Besançon, en date du 5 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Besançon, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 530 du code de procédure pénale

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