Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la contestation du contrevenant, en violation de l'article 530, alinéa 2, du code de procédure pénale, alors que celle-ci a été formée hors délai le 16 juin 2022, le ministère public ayant apporté la preuve de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée, par lettre recommandée adressée le 3 juin 2021, à l'adresse figurant au certificat d'immatriculation du véhicule, établi au nom du prévenu.
Réponse de la Cour
Vu les articles 530, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale :
5Selon le premier de ces textes, dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire de l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.
6Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour faire droit à la réclamation du prévenu, le jugement attaqué énonce que l'officier du ministère public du centre national de traitement des amendes a attesté de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée à l'adresse du prévenu figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
8En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, et sans se prononcer sur la preuve présentée par le ministère public pour démontrer que le prévenu avait eu connaissance, plus de trente jours avant sa réclamation, de l'amende forfaitaire majorée contestée, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue.