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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 novembre 2023, n° 23-82.602

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01395

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 530, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire de l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. 6. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la dé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [M] [O] a saisi l'officier du ministère public du centre national de traitement des amendes d'une contestation relative à une contravention d'excès de vitesse, constatée par dispositif de verbalisation sans interception du conducteur. Cette contestation a été déclarée irrecevable comme tardive.

3Il a saisi l'officier du ministère public d'une requête en incident contentieux par laquelle il a soutenu n'avoir reçu ni l'avis de contravention ni l'amende forfaitaire majorée consécutive à cette infraction.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la contestation du contrevenant, en violation de l'article 530, alinéa 2, du code de procédure pénale, alors que celle-ci a été formée hors délai le 16 juin 2022, le ministère public ayant apporté la preuve de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée, par lettre recommandée adressée le 3 juin 2021, à l'adresse figurant au certificat d'immatriculation du véhicule, établi au nom du prévenu.

Réponse de la Cour

Vu les articles 530, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale :

5Selon le premier de ces textes, dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire de l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

6Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour faire droit à la réclamation du prévenu, le jugement attaqué énonce que l'officier du ministère public du centre national de traitement des amendes a attesté de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée à l'adresse du prévenu figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

8En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, et sans se prononcer sur la preuve présentée par le ministère public pour démontrer que le prévenu avait eu connaissance, plus de trente jours avant sa réclamation, de l'amende forfaitaire majorée contestée, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Marseille, en date du 15 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille autrement composé ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Marseille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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