Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 20-82.003

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01566

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 503 et D. 45-26 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que, lorsque l'appel est formé par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, le document doit être adressé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, puis transcrit dès sa réception sur le registre des appels, sauf circonstance imprévisible et insurmontable ayant pour effet de différer cette transcription. 6. Pour dire que la transmission de l'appel de M. V... ne saurait être considérée comme tardive, l'arrêt attaqué retient que l'appel effectué le 9 mars à une heure indéterminée a été transmis par le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. V... a été mis en examen par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, détention, acquisition, transport, offre ou cession de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique, détention et transports de marchandises dangereuses pour la santé, en récidive, et a été placé en détention provisoire le 28 février 2020.

3M. V... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe pénitentiaire le 9 mars 2020.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. V... rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2020, alors « que si le délai maximum de 15 jours imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire a pour point de départ le lendemain de la transcription de la déclaration d'appel sur le registre de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, il est fait exception à cette règle, dès lors que le retard dans la transmission de la déclaration d'appel - qui doit être effectuée sans délai - ne peut être justifié par des circonstances insurmontables, imprévisibles et extérieures au service public de la justice, le point de départ étant alors le lendemain de la déclaration d'appel au greffe de l'établissement pénitentiaire ; qu'en affirmant, pour juger que l'audience de la chambre de l'instruction du 26 mars 2020 statuant sur l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire interjeté auprès du chef de l'établissement pénitentiaire par l'exposant le 9 mars 2020 s'était tenue dans le délai légal de 15 jours, que ce délai avait pour point de départ la transmission de l'appel au tribunal judiciaire le 11 mars 2020, qui « ne saurait être considéré comme tardif », sans faire état d'aucune circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure au service public de la justice justifiant ce délai de deux jours pour transmettre la déclaration d'appel de l'exposant et ayant pour effet de différer la transcription de la déclaration, la Chambre de l'instruction, qui aurait dû constater que le délai pour statuer sur l'appel était arrivé à échéance le 25 mars 2020, a violé les articles 194, 199, 503, 591, 593 et D. 52-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 503 et D. 45-26 du code de procédure pénale :

5Il se déduit de ces textes que, lorsque l'appel est formé par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, le document doit être adressé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, puis transcrit dès sa réception sur le registre des appels, sauf circonstance imprévisible et insurmontable ayant pour effet de différer cette transcription.

6Pour dire que la transmission de l'appel de M. V... ne saurait être considérée comme tardive, l'arrêt attaqué retient que l'appel effectué le 9 mars à une heure indéterminée a été transmis par le greffe pénitentiaire au greffe du tribunal judiciaire le 11 mars à 9h30 selon les indications portées par le greffier, lequel l'a immédiatement enregistré, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale.

7En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la transmission de la déclaration d'appel a été effectuée le 9 mars à 17h51, la chambre de l'instruction qui aurait dû rechercher si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service public de la justice, avaient eu pour effet de différer à la date du 11 mars à 9h30 la transcription de l'appel, n'a pas justifié sa décision.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.