Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. V... rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2020, alors « que si le délai maximum de 15 jours imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire a pour point de départ le lendemain de la transcription de la déclaration d'appel sur le registre de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, il est fait exception à cette règle, dès lors que le retard dans la transmission de la déclaration d'appel - qui doit être effectuée sans délai - ne peut être justifié par des circonstances insurmontables, imprévisibles et extérieures au service public de la justice, le point de départ étant alors le lendemain de la déclaration d'appel au greffe de l'établissement pénitentiaire ; qu'en affirmant, pour juger que l'audience de la chambre de l'instruction du 26 mars 2020 statuant sur l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire interjeté auprès du chef de l'établissement pénitentiaire par l'exposant le 9 mars 2020 s'était tenue dans le délai légal de 15 jours, que ce délai avait pour point de départ la transmission de l'appel au tribunal judiciaire le 11 mars 2020, qui « ne saurait être considéré comme tardif », sans faire état d'aucune circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure au service public de la justice justifiant ce délai de deux jours pour transmettre la déclaration d'appel de l'exposant et ayant pour effet de différer la transcription de la déclaration, la Chambre de l'instruction, qui aurait dû constater que le délai pour statuer sur l'appel était arrivé à échéance le 25 mars 2020, a violé les articles 194, 199, 503, 591, 593 et D. 52-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 503 et D. 45-26 du code de procédure pénale :
5Il se déduit de ces textes que, lorsque l'appel est formé par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, le document doit être adressé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, puis transcrit dès sa réception sur le registre des appels, sauf circonstance imprévisible et insurmontable ayant pour effet de différer cette transcription.
6Pour dire que la transmission de l'appel de M. V... ne saurait être considérée comme tardive, l'arrêt attaqué retient que l'appel effectué le 9 mars à une heure indéterminée a été transmis par le greffe pénitentiaire au greffe du tribunal judiciaire le 11 mars à 9h30 selon les indications portées par le greffier, lequel l'a immédiatement enregistré, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale.
7En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la transmission de la déclaration d'appel a été effectuée le 9 mars à 17h51, la chambre de l'instruction qui aurait dû rechercher si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service public de la justice, avaient eu pour effet de différer à la date du 11 mars à 9h30 la transcription de l'appel, n'a pas justifié sa décision.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.