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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 juin 2010, n° 10-81.769

ECLI:FR:CCASS:2010:CR03575

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne justifie pas sa décision le président de la chambre de l'application des peines qui, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel d'une ordonnance de refus de réduction de peine supplémentaire, statue par des motifs contradictoires en retenant, d'une part, que le détenu a manifesté sa volonté d'interjeter appel le jour même de la notification de l'ordonnance, et, d'autre part, que son appel a été enregistré au greffe de l'établissement pénitentiaire postérieurement à l'expiration du délai d'appel

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