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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 mars 2023, n° 22-87.326

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00429

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 503 et 186 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, cette déclaration étant constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire et l'appelant, puis adressée sans délai au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 6. Selon le second de ces textes, l'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention est interjeté dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision. 7. Pour rejeter le moyen tiré de la recevabili

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [J] [K] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt le 28 octobre 2022.

3Il a formé appel de la décision du juge des libertés et de la détention par déclaration formalisée le 8 novembre 2022 au greffe de l'établissement pénitentiaire.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, alors « que l'écrit, reçu dans les délais légaux par l'administration pénitentiaire, manifestant une volonté sans équivoque d'interjeter appel de la part d'une personne détenue n'ayant pas été mise en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi produit l'effet d'une déclaration d'appel recevable ; que confère une date certaine à cet écrit toute mention qui ne serait pas de la main de l'intéressé ; qu'en retenant, pour rejeter comme irrecevable l'appel interjeté par M. [J] [K] à l'encontre de l'ordonnance de placement en détention provisoire du 28 octobre 2022, que la date certaine à laquelle il avait fait connaître à l'administration pénitentiaire sa volonté sans équivoque d'interjeter appel était le 8 novembre 2022, date de l'enregistrement de son courrier par le greffe de l'établissement pénitentiaire (arrêt, p. 3), sans prendre en compte le tampon de réception de ce courrier par le cabinet du directeur de l'établissement pénitentiaire indiquant que ce courrier avait été reçu le 7 novembre 2022, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme,186, 503 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 503 et 186 du code de procédure pénale :

5Il résulte du premier de ces textes que lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, cette déclaration étant constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire et l'appelant, puis adressée sans délai au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

6Selon le second de ces textes, l'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention est interjeté dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.

7Pour rejeter le moyen tiré de la recevabilité de la lettre d'intention formée le 6 novembre 2022 par le détenu, l'arrêt énonce que l'examen de recevabilité de l'appel ne peut s'opérer qu'à partir des pièces ayant date certaine, soit le 8 novembre 2022.

8Les juges en déduisent que l'appel n'ayant pas été formé dans le délai de la loi qui expirait le 7 novembre 2022, il est irrecevable.

9En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

10D'une part, le courrier réceptionné par le cabinet du directeur de l'établissement pénitentiaire le lundi 7 novembre 2022 était revêtu de son cachet, qui lui conférait date certaine.

11D'autre part, si le courrier par lequel la personne mise en examen a manifesté son intention d'interjeter appel ne pouvait à lui seul constituer la déclaration prévue à l'article 503 susvisé, dans la mesure où elle n'a pas été conduite au greffe dans un délai lui permettant d'exercer utilement la voie de recours, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de s'y conformer, de sorte que la lettre d'intention reçue dans le délai d'appel par le directeur d'établissement a produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel.

12La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, en déclarant l'appel recevable.

14La procédure sera retournée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, afin qu'elle statue au fond sur l'appel de l'ordonnance critiquée.

La décision

  • CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 novembre 2022 ;
  • DÉCLARE recevable l'appel de M. [K] contre l'ordonnance de placement en détention rendue par le juge des libertés et de la détention ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, saisie de l'appel formé par M. [K] contre l'ordonnance précitée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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