Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la détention arbitraire de M. I... et confirmé l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté du 10 décembre 2020, alors :
« 1°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que M. I... avait déclaré faire appel de l'ordonnance du 6 novembre 2020 par un courrier adressé au greffe de l'établissement pénitentiaire sur lequel avaient été apposés le tampon du greffe du 16 novembre 2020 ; qu'en jugeant qu'aucun appel n'avait été valablement formé, au motif inopérant que l'intéressé n'avait pas rempli le formulaire exigé par une « note à l'attention des personnes détenues » diffusée auprès des détenus à la prison de Meaux-Chauconin, dépourvue de toute valeur normative et insusceptible de faire échec aux dispositions légales seules applicables, la chambre de l'instruction a violé les articles 503, 194 et 199 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5.4 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en retenant, pour juger qu'aucun appel n'avait été valablement formé, que M. I... n'avait pas rempli le formulaire exigé par une « note à l'attention des personnes détenues », bien qu'elle ait elle-même constaté que cette note énonçait expressément que le formulaire était mis à disposition des détenus « dans le bureau des gradés du bâtiment ainsi qu'au greffe », de sorte qu'il incombait en tout état de cause au greffe de l'établissement, destinataire du courrier par lequel M. I... avait indiqué faire appel de l'ordonnance, de fournir à celui-ci le formulaire visé, la chambre de l'instruction a violé les articles 503, 194 et 199 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5.4 de la convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'en se bornant à constater que l'appel, formé le 16 novembre 2020 n'avait été enregistré au greffe de la cour d'appel que le 7 décembre suivant pour en déduire qu'à cette date, le délai de vingt jours n'était pas expiré sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant justifié qu'un délai de 22 jours se soit écoulé entre la déclaration d'appel et son enregistrement au greffe de la cour d'appel, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 503, 194 et 199 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5.4 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 503,186 et 593 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier des ces textes, que lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, cette déclaration étant constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire et l'appelant puis adressée sans délai au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
7Selon le second, l'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention est interjeté dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour rejeter le moyen tiré de la détention arbitraire de M. I..., l'arrêt énonce qu'il est constant que, par ordonnance du 6 novembre 2020, notifiée le 10 novembre 2020, M. I... a vu rejeter sa précédente demande de mise en liberté, qu'il a fait appel de cette décision par un courrier adressé au greffe de l'établissement pénitentiaire, portant le tampon du greffe du 16 novembre 2020, qui n'a pas été enregistré.
10L'arrêt précise que, par courriel du 22 décembre 2020, le responsable du greffe de l'établissement pénitentiaire a indiqué au juge des libertés et de la détention que l'appel de M. I... n'a pas été retrouvé dans les registres du greffe mais que son courrier, transmis en pièce jointe, qui mentionne une demande de certificat de présence et un appel sur rejet de demande de mise en liberté, a bien été retrouvé, la première partie de la demande ayant été traitée mais pas la seconde.
11Les juges relèvent qu'il résulte d'une note interne de l'établissement pénitentiaire, en date du 7 août 2019, intitulée « Note à l'attention des personnes détenues », que les personnes détenues disposent d'un formulaire pour la transmission des voies de recours au greffe permettant à celles qui le souhaitent d'exercer les voies de recours selon un circuit ainsi précisément sécurisé dans l'intérêt même des personnes détenues.
12Ils retiennent qu'il est constant et non contesté que M. I... n'a pas rempli ce formulaire.
13Ils en déduisent que l'exercice invoqué de la voie de recours contre l'ordonnance du 6 novembre 2020 notifiée le 10 novembre 2020, fondant l'allégation du caractère arbitraire de la détention manque en fait alors qu'aucun élément ne vient accréditer un refus de l'administration pénitentiaire de transmettre la déclaration d'appel, la cour étant par ailleurs précisément saisie d'un appel formé contre une demande de mise en liberté, et ayant déjà été saisie d'une telle demande formée par le mis en examen le 1er juillet 2020, contre la décision de son placement en détention provisoire, celui-ci ayant en son temps, observé la procédure mise en place au sein de l'établissement pénitentiaire.
14La chambre de l'instruction en conclut qu'aucun appel n'ayant été valablement formé contre l'ordonnance du 6 novembre 2020, il ne peut en être déduit que la détention provisoire de M. I... est arbitraire.
15En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
16D'une part, la procédure mise en place au sein de l'établissement pénitentiaire pour faciliter les voies de recours n'emporte aucune conséquence sur la recevabilité d'un appel formulé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale.
17D'autre part, si le courrier réceptionné au greffe de l'établissement pénitentiaire le 16 novembre 2020, par lequel le demandeur a manifesté son intention d'interjeter appel, ne pouvait, à lui seul, constituer la déclaration prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, l'appelant détenu n'ayant pas été conduit à ce greffe dans un délai lui permettant d'exercer utilement la voie de recours, s'est trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer de sorte que compte tenu de ces circonstances, la lettre d'intention d'appel reçue au greffe de l'établissement pénitentiaire a produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel.
18La cassation est par conséquent encourue.