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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 mars 2015, n° 14-80.127

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00971

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Sauf à avoir été transféré ou libéré entre-temps, l'appelant ne peut être valablement cité qu'à l'établissement pénitentiaire où il est détenu et d'où il a fait appel sans avoir déclaré une autre adresse. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que la prévenue, ni comparante ni représentée, a interjeté appel à partir du centre pénitentiaire où elle était détenue, a statué par défaut, sans constater l'irrégularité de la citation délivrée à une autre adresse et sans inviter le ministère public à la faire citer à son lieu de détention

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